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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-45.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.717

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, 19 juin 1990), que M. X... a été engagé, le 15 août 1985, par l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA) en qualité d'éducateur technique, chef de centre, au coefficient 400, avec une reprise d'ancienneté de 7 ans ; qu'en août 1986, lui a été appliqué le coefficient 611 correspondant à 8 ans d'ancienneté ; que, cependant, l'autorité de tutelle ayant estimé, à la suite d'un contrôle effectué en 1987, que l'ancienneté initialement prise en compte était excessive, l'employeur a refusé de lui attribuer, à compter du mois d'août 1989, le coefficient 642 correspondant à 11 ans d'ancienneté et ne l'a fait accéder à ce coefficient qu'au mois d'août 1990 ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires pour la période d'août 1989 à août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que la décision imposée par l'autorité de tutelle à un employeur soumis à son contrôle et dont les ressources sont constituées exclusivement par les sommes que lui verse cette autorité, justifie la modification unilatérale du contrat de travail ; que, dès lors, étant constaté que l'autorité de tutelle avait refusé d'accepter le classement revendiqué par le salarié, l'association disposait d'un juste motif pour modifier le contrat de travail, le fait que ses statuts n'aient pas exclu d'autres sources de financement n'établissant pas qu'elle ait, effectivement, eu d'autres ressources financières, ce qui n'était ni allégué ni démontré par M. X... ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; et alors qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l'autorité de tutelle dont l'employeur avait tiré les conséquences et, notamment, sur le point de savoir si, au regard des dispositions de la convention collective, M. X... pouvait prétendre bénéficier d'une ancienneté de 7 ans lors de son recrutement, ancienneté qui, selon le jugement, justifiait seule le classement qu'il revendiquait ; que, faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, l'association entretenant des rapports de droit privé avec ses salariés, ni les directives de la DDASS, exerçant la tutelle financière, ni les dispositions de la convention collective n'autorisaient l'employeur, qui avait expressément reconnu au salarié, lors de l'embauche, une ancienneté de 7 ans, à imposer à celui-ci, postérieurement et unilatéralement, une réduction de la durée de cette ancienneté ; qu'il lui appartenait seulement, à la suite du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le salarié n'avait pas été licencié et avait poursuivi son activité professionnelle, a justement accueilli sa demande en rappel de salaires fondée sur l'application d'un coefficient calculé en fonction de l'ancienneté qui lui avait été attribuée par son contrat de travail ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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