Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02075 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCQ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-000803
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
et
Madame [D] [A]
[Adresse 12]
[Localité 13]
et
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
et
Madame [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentés par Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [H]
né le 26 Mai 1946 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
et
Madame [D] [B] épouse [H]
née le 24 Juin 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentés par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 21 septembre 2023 et prorogée au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 1] et cadastrée section AB n°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 14] (34).
Cette parcelle est notamment contiguë :
' à l'ouest aux parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [K] et à Mme [P] [K] ;
' au nord-ouest à la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 2] appartenant à M. [R] [I] et à Mme [D] [A].
Par acte d'huissier du 5 mai 2017, M. et Mme [H] ont fait assigner en bornage M. et Mme [K], M. [I] et Mme [A] devant le tribunal d'instance de Montpellier.
Par jugement du 17 juillet 2017, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [F] [V], géomètre-expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 28 février 2019, le tribunal a :
' rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
' homologué le rapport d'expertise établi le 26 janvier 2018 par M. [V] ;
' ordonné le bornage des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 9] d'une part et AB section n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'autre part lieudit [Localité 16] sur la commune de [Localité 14] (34) selon la délimitation proposée par l'expert judiciaire M. [V] suivant les lignes AB, BC et CF telle que définies dans le rapport d'expertise judiciaire établi le 26 janvier 2018 ;
' désigné M. [V] pour procéder à l'implantation des bornes suivant les lignes AB, BC et CF ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés à parts égales entre chaque partie en ce compris les frais d'expertise et le coût d'implantation des bornes.
Par déclaration au greffe du 26 mars 2019, M. et Mme [K], M. [I] et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [K], de M. [I] et de Mme [A] remises au greffe le 5 juillet 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' in limine litis, d'annuler le rapport d'expertise établi le 26 janvier 2018 par M. [V] ;
' de débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ;
' subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de rechercher la ligne séparative entre les parcelles AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] ;
' de les condamner à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [H] remises au greffe le 24 août 2021 aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire des intimés à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience de plaidoirie, la cour a demandé aux parties de former toutes observations utiles sur l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré qui « homologue » le rapport d'expertise judiciaire proposant une limite selon les segments AB BC CD DE et EF tout en fixant une limite parcellaire selon les segments AB BC et CF différente de celle proposée par l'expert et qui traverse le jardin et la piscine de M. et Mme [H].
La clôture de la procédure a été prononcée au 30 mai 2023.
Vu la note en délibéré de M. et Mme [H] transmise par le RPVA le 22 juin 2023 aux termes de laquelle les intimés précisent demander la confirmation du jugement déféré, sous réserve que l'erreur matérielle affectant son dispositif en soit rectifiée par la mention « limite AB, BC, CD, CE et EF » en lieu et place de la mention « limite AB, BC, CF » ;
Les appelants n'ont produit aucune note en délibéré.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise du 26 janvier 2018,
La cour partage l'analyse des premiers juges selon laquelle le principe du contradictoire a bien été respecté lors des opérations d'expertise judiciaire aux termes de motifs pertinents qu'elle adopte expressément.
La cour relève en premier lieu que le paiement direct de l'expert judiciaire par M. et Mme [H] relève d'une simple erreur et d'une incompréhension de la procédure dont il ne ressort aucune malice ni tentative d'influencer les opérations de l'expert.
Il convient également de rappeler que l'établissement d'un pré-rapport par l'expert avant le rapport définitif n'est pas exigé par la loi et que l'opportunité d'un tel pré-rapport s'apprécie au regard de la nature de l'expertise et de la mission précisément confiée à l'expert.
En l'espèce, les parties ont pu échanger contradictoirement avec l'expert judiciaire lors de la réunion du 29 septembre 2017 et exprimer leurs positions respectives quant à la configuration des lieux et aux différentes solutions possibles pour définir les limites.
L'expert judiciaire a réalisé la mesure d'investigation en possession de toutes les pièces transmises par les parties au soutien de leurs positions quant à la fixation des limites litigieuses.
Les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures qu'ils n'ont pas jugé opportun d'assister à la seconde réunion d'expertise.
Lors du dépôt le 26 janvier 2018 du rapport définitif, aucune des parties n'a contesté la démarche suivie par l'expert judiciaire ni fait valoir de dire, d'observation ni une quelconque contestation concernant le contenu et les conclusions de ce rapport d'expertise.
La discussion contradictoire s'est ensuite poursuivie devant le tribunal, et présentement devant la cour, par l'échange de conclusions s'appuyant sur les opérations techniques précises, les constatations complètes et les propositions ouvertes et argumentées faites par l'expert judiciaire.
La cour souligne la particulière clarté de ce rapport d'expertise et du plan d'arpentage qui l'accompagne, ces éléments éclairant parfaitement la cour sur la configuration matérielle des lieux et apportant aux parties tous les éléments techniques nécessaires à la défense de leurs droits et à la présentation de leurs demandes.
Il en ressort qu'aucune des parties au litige n'a subi de préjudice ni d'atteinte à son droit à un procès équitable du fait de la méthodologie adoptée par l'expert judiciaire.
En effet, le rapport d'expertise a ainsi apporté aux parties l'ensemble des éléments factuels et techniques nécessaires à la défense de leurs positions et indispensables pour éclairer la juridiction.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par les appelants.
Sur la fixation des limites de propriété,
Sur l'erreur matérielle affectant le jugement déféré,
La cour observe à titre liminaire que le dispositif du jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle.
En effet, le dispositif de ce jugement comporte deux éléments contradictoire concernant le bornage de la parcelle AB n°[Cadastre 9] et de la parcelle AB n°[Cadastre 2].
Ce dispositif est contradictoire en ce qu'il prétend « homologuer le rapport d'expertise en bornage » [sic] en « suivant les lignes AB, BC et CF telles que définies dans le rapport d'expertise judiciaire établi le 26 janvier 2018 » alors que ce rapport propose la fixation des limites entre la parcelle AB n°[Cadastre 9] et les parcelles AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] selon les segments AB, BC, CD, DE et EF qui ne correspondent pas à la limite fixée par le tribunal selon les segments AB, BC et CF.
Sur les modalités de détermination des limites litigieuses,
Il ressort des pièces versées aux débats que les titres de propriété n'apportent aucune indication permettant de déterminer les limites litigieuses.
En particulier, le document d'arpentage établi le 29 avril 1987 par M. [Y], géomètre-expert, en vue de la division de la parcelle AB n°[Cadastre 6] en trois parcelles AB n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] n'a pas contradictoirement fixé les limites de la parcelle créée AB n°[Cadastre 9] avec les parcelles AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
L'expert judiciaire n'a retrouvé sur le terrain aucune borne, étant précisé que l'origine exacte de la tige en fer retrouvée par l'expert (point C du plan de l'expert judiciaire) n'est pas établie et ne peut donc pas être considérée comme une borne délimitant la parcelle.
En l'absence de définition précise des limites litigieuses, l'expert judiciaire a établi un plan d'arpentage des parcelles et a recherché tous éléments de fait permettant de présumer la position de ces limites de propriété.
Ces limites doivent être positionnées sur une zone litigieuse constituée par un talus séparant la propriété [H] (AB n°[Cadastre 9]) des propriétés de M. et Mme [K] (AB n°[Cadastre 5], 235 et [Cadastre 3]) et de M. [I] et Mme [A] (AB n°[Cadastre 2]).
La cour procédera successivement à l'analyse et à la fixation de ces deux limites.
Concernant la limite avec la propriété [K] (AB n°[Cadastre 5], 235 et [Cadastre 3]),
Le document d'arpentage précité établi en 1987 de même que le plan cadastral actuel positionnent la parcelle AB n°[Cadastre 9] en limite du bâti de la propriété [K].
Il existe cependant une rigole de protection des eaux de ruissellement reçues au pied de ce bâti dont le béton apparaît de même conception que le béton de cette rigole.
Cet ouvrage en béton crée une présomption forte de rattachement de la propriété d'une bande de terre au pied du bâti (au minimum la bande de terre supportant cet ouvrage) aux parcelles AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
M. et Mme [K] se prévalent également de la présence d'une fenêtre avec vue directe à l'arrière de leur maison, sur la façade située au-dessus de la rigole en béton.
Cette présomption de propriété d'une bande de terre rattachée aux parcelles AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] est confortée par un extrait de l'ancien plan cadastral sur lequel figure une bande de terrain (d'environ deux mètres de large) rattachée à la maison [K] d'après les signes conventionnels du cadastre.
Par ailleurs, l'observation du cadastre napoléonien montre que la parcelle AB n°[Cadastre 3] a sensiblement les mêmes dimensions que l'ancienne parcelle n°[Cadastre 8] du cadastre napoléonien.
Au moyen d'une superposition des différents plans parcellaires disponibles, l'expert judiciaire a constaté que le document d'arpentage de 1987 avait procédé à une application erronée du cadastre au niveau de la limite bâtie AB n°[Cadastre 3], 235 et [Cadastre 5].
Le géomètre M. [Y] a mal représenté le bâti en limite est des trois parcelles précitées et a fait disparaître la bande de terrain rattachée aux parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui figurait sur l'ancien cadastre.
Toutefois, aucun titre de propriété ni autre plan d'arpentage ou de bornage ne définit précisément l'emplacement de cette limite entre les parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et la parcelle AB n°[Cadastre 9].
Par ailleurs, aucune des parties n'apporte la preuve d'une possession et encore moins d'une prescription trentenaire de la bande de terrain litigieuse de nature à en justifier la propriété par présomption ou par prescription acquisitive.
La cour constate donc que la limite AB proposée par l'expert judiciaire n'est étayée par aucun élément objectif émanant des titres anciens ou d'autres éléments de preuve.
Au regard de l'existence sur l'ancien plan cadastral d'une bande de terre située à l'est du bâti des parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une largeur d'environ 2 mètres, de la présence matérielle sur cette bande de terre d'une rigole en béton présumée se rattacher à ces trois parcelles ainsi que d'une vue droite donnant sur la parcelle AB n°[Cadastre 9], la cour fixe comme limite entre ces parcelles la ligne parallèle au bâti des parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et située à 1,90 mètres.
En effet, à défaut d'autre preuve établissant précisément cette limite, cette largeur de 1,90 mètres :
' correspond à la représentation graphique de l'ancien cadastre ;
' est compatible avec la distance prescrite par l'article 678 du code civil en présence d'une vue droite ;
' englobe non seulement la rigole, mais aussi le petit talus situé au-dessus de la maison [K] qui protège la rigole en béton et permet d'en assurer l'entretien et l'intégrité.
La cour infirme donc partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la limite entre les parcelles AB n°[Cadastre 9] et les parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au niveau des segment AB du plan d'arpentage établi par l'expert judiciaire.
Cette limite sera donc fixée le long de la droite parallèle à la façade bâtie est des parcelles AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et située à 1,90 mètres de cette façade bâtie.
Cette limite sera figurée comme le segment A'B' où :
' A' est le point de cette droite parallèle le plus proche du point A ;
' B' correspond à l'intersection de cette droite parallèle avec la droite CD du plan de l'expert judiciaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Concernant la limite avec la propriété [I]-[A] (AB n°[Cadastre 2]),
L'ancien plan cadastral montre également la présence d'un talus entre les parcelles AB n°[Cadastre 9] et AB n°[Cadastre 2]. Ce talus, figuré par un trait en tireté, est rattaché à la parcelle AB n°[Cadastre 2] par une flèche de rattachement.
La cour partage l'analyse de l'expert judiciaire qui a proposé de fixer la limite entre les parcelles AB n°[Cadastre 9] et AB n°[Cadastre 2] en pied du talus existant en 1987, limite qui correspond assez exactement à la limite cadastrale du seul plan ancien disponible dans le cadre du présent bornage.
Le point C correspond à une tige d'origine et de date inconnues. Il n'est donc pas retenu comme ayant valeur de borne ou de repère délimitant les propriétés.
Le point B figurant sur le plan correspond au pied du talus de l'époque et sera donc retenu comme permettant de fixer la limite de ce talus.
Les appelants ne contestent par ailleurs pas dans leurs écritures d'appel la limite proposée par l'expert judiciaire selon les segments CD, DE et EF.
La proposition de l'expert sera donc globalement retenue, sauf à préciser par infirmation partielle que cette limite sera définie par les segments B'C, CD, DE et EF
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombent toutes partiellement en appel. Les dépens d'appel seront donc supportés par parts égales d'un tiers entre chaque partie, ainsi que ceux de première instance.
S'agissant d'une instance en bornage et au regard des faits de l'espèce, l'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que le partage à égalité des dépens de première instance entre les parties s'entend d'un partage à raison d'un tiers pour M. et Mme [K], un tiers pour M. et Mme [H] et un tiers pour M. [I] et Mme [A]
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées à partir du plan intitulé « annexe 7 : proposition de limite » référencé « dossier n°17-500EJ » et annexé au rapport déposé le 26 janvier 2018 par l'expert judiciaire ;
Fixe la limite entre la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 9] et les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] selon le segment [A'B'] ainsi défini :
' la droite A'B' étant la droite parallèle à la façade bâtie située sur les parcelles AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et située à 1,90 mètres de cette façade bâtie ;
' le point A' étant le point de cette droite le plus proche du point A ;
' le point B' étant le point situé à l'intersection de la droite A'B' avec la droite CD ;
Fixe la limite entre la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 9] et la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 2] selon les segments [B'C], [CD], [DE] et [EF] ;
Joint le plan intitulé « annexe 7 : proposition de limite » référencé « dossier n°17-500EJ » et annexé au rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 janvier 2018 par M. [F] [V] à la minute du présent arrêt ;
Désigne M. [F] [V], expert judiciaire, pour établir un plan de bornage faisant figurer les limites [A'B'], [B'C], [CD], [DE] et [EF] et pour procéder à l'implantation des bornes correspondantes ;
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés à égalité entre les parties à raison d'un tiers pour M. et Mme [K], un tiers pour M. et Mme [H] et un tiers pour M. [I] et Mme [A], en ce compris les frais d'établissement du plan de bornage définitif et d'implantation des bornes par l'expert judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,