Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/02673
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWE
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Avril 2024
DEMANDERESSES
Société MYRAL, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2477
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT - SA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
Le Cabinet CRAUNOT SA , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1260
Madame [S] [L]
[Adresse 2]/[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]/[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Par actes d’huissier du 22 février 2023, la S.C.I. MYRAL et Madame [M] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], la S.A. CRAUNOT, Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil afin de voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de mettre en œuvre les traitements nécessaires pour l’éradication de punaises de lit dans les parties communes, enjoindre sous astreinte à Madame et Monsieur [L] de laisser l’accès à leur appartement aux fins de traitement, condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 1.543,87 € à titre de remboursement des frais engagés pour le traitement de l’infestation, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de jouissance paisible de son logement de Madame [B], la somme de 22.782 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner de la S.C.I. MYRAL du fait de la vacance de l’appartement pendant dix-huit mois, et la somme de 246,00 € au titre du remboursement d’une facture DOGSCAN n° 960 du 10 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Par courrier notifié par voie électronique le 22 mars 2024, le conseil des demandeurs sollicite du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre ses écritures et sa nouvelle pièce, en indiquant n’avoir reçu aucune injonction de conclure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] et le cabinet CRAUNOT ont déféré à l’injonction qui leur avait été adressée par bulletin notifié le 15 décembre 2023, aucune injonction de conclure de manière récapitulative en demande n’avait été adressée à la S.C.Y. MYRAL et à Madame [M] [B], l’affaire ayant simplement été renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 12 mars 2024 à 10 heures pour « finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture », sans qu’une clôture de l’instruction ait été envisagée explicitement à cette date.
Les parties demanderesses, qui ont sollicité un renvoi de l’affaire après l’audience, par message RPVA notifié le 12 mars 2024 à 11 heures 23, n’ont pas été mises en mesure, en l’absence d’information donnée aux parties quant à une possible clôture de l’instruction le 12 mars 2024, de conclure utilement en réponse aux dernières conclusions en défense du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] et du cabinet CRAUNOT notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023.
Dans ces conditions, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2024, tout en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 8 octobre 2024 pour :
Conclusions au fond, en réponse, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] et de la S.A. Cabinet CRAUNOT (Me BUNIAK) au plus tard le 14 juin 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,Conclusions récapitulatives de la S.C.I. MYRAL et Madame [M] [B] (Me BOCCON GIBOD) au plus tard le 2 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,Dernières conclusions éventuelles en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] et de la S.A. Cabinet CRAUNOT (Me BUNIAK) au plus tard le 30 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,Clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties sont informées qu'une ordonnance de clôture sera rendue le 2 mai 2024 et que les conclusions qui seraient rendues en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2024 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02673,
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 8 octobre 2024 à 10 heures pour :
Conclusions au fond, en réponse, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] et de la S.A. Cabinet CRAUNOT (Me BUNIAK) au plus tard le 14 juin 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,Conclusions récapitulatives de la S.C.I. MYRAL et Madame [M] [B] (Me BOCCON GIBOD) au plus tard le 2 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,Dernières conclusions éventuelles en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] et de la S.A. Cabinet CRAUNOT (Me BUNIAK) au plus tard le 30 septembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,Clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties sont informées que l'ordonnance de clôture sera rendue le 8 octobre 2024 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 11 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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