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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-13.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.394

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean B..., 2°) Mme Suzanne B..., née X..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), 3°) Mme Marie-José B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), ci-devant, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit : 1°) de M. Philippe C..., demeurant 5, square du Capitaine Claude Barrès à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°) de M. Philippe Z..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., A... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. C... et Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 octobre 1988) rendu sur renvoi après cassation, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, devenu irrévocable, a ordonné la distraction au profit des époux B... de certains des meubles que MM. C... et Z..., créanciers de leur fille, avaient fait saisir à son domicile, au motif que ces meubles figuraient sur une liste d'objets prêtés par la mère de Mme B... à sa petite-fille ; que les époux B..., alléguant que l'énumération des meubles distraits dans le dispositif du jugement ne comportait pas tous ceux qui, saisis, figuraient sur ladite liste, ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle afin d'obtenir la mainlevée de la saisie sur les autres meubles ; Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors que le jugement dont la rectification pour erreur matérielle était demandée ayant expressément déclaré qu'une lettre constituait la preuve du prêt à usage des meubles figurant sur une liste annexée, et le tribunal ayant ensuite, commettant une erreur matérielle, oublié d'exclure de la saisie tous les meubles figurant dans le procès-verbal, la cour d'appel, en refusant de rectifier cette erreur, aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que, selon le jugement dont la rectification était demandée seuls certains des meubles prêtés figuraient au procès-verbal de saisie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justement énoncé que la demande des consorts B..., qui tendait, non pas à la rectification d'erreurs matérielles contenues dans le premier jugement, mais à un nouvel examen du fond de l'affaire, devait être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz