Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-10.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.022
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nunziato X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Hoche Immobilier, dont le siège est ...,
2°/ de la société Kalan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'installation du restaurant n'était pas conforme aux règles d'hygiène et dégageait des odeurs perçues à de nombreuses reprises par les occupants de l'immeuble même si elles n'avaient pu être ressenties par l'expert le jour de son déplacement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'exercice de cette activité commerciale occasionnait des nuisances génantes pour les autres copropriétaires, ne s'est pas contredite en ordonnant la cessation de cette activité;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 17 février 1992 avait, dans un souci de conciliation par une décision devenue définitive, accordé à M. X... un délai de deux mois pour réaliser le gainage des conduits de cheminée préconisé par l'expert et constaté que ces travaux n'avaient pas été réalisés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que du fait de cette inexécution, la cessation de l'activité de restaurant génératrice des nuisances devait être ordonnée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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