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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 89-86.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.662

Date de décision :

18 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 9 novembre 1989, qui pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'à l'audience du 26 octobre 1989 la Cour était composée de M. Dulin, président, de MM. Uran et Rogier, conseillers, et de "M. Z..., magistrat congolais en stage à la cour d'appel, qui a prêté serment le 6 octobre 1989, en application de la loi 75-631 du 11 juillet 1975", d'autre part que, "la Cour... après en avoir délibéré conformément à la loi", a rendu l'arrêt suivant ; "alors qu'il résulte de ces énonciations que M. Z..., magistrat congolais en stage, a participé au délibéré, et que si l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 autorise les magistrats et futurs magistrats des états étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, à assister au délibéré, ce texte doit être interprété restrictivement et exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions" ; Attendu que la décision attaquée porte qu'à l'audience où la cause a été appelée et débattue, la cour d'appel était composée de M. Dulin, conseiller, faisant fonctions de président, M. Uran, conseiller, M. Rogier, conseiller, M. Z..., magistrat congolais en stage à la cour d'appel, qui a prêté serment le 6 octobre 1989 en application de la loi 75-631 du 11 juillet 1975" ; qu'après avoir relaté le déroulement des débats, l'arrêt mentionne que la décision a été rendue, après qu'il en eut été "délibéré conformément à la loi" ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 qui autorise les magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire à assister aux actes et aux délibérés de la juridiction en étant astreints au secret, ont, ainsi que celles de l'article 510 du Code de procédure pénale, été respectées, aucune mention de l'arrêt n''établissant une quelconque participation de M. Z... au délibéré ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la d violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré D... coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de C..., ayant entraîné une incapacité totale de trvail personnel pour une durée supérieure à huit jours, et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il y a lieu de retenir D... dans les liens de la prévention dans la mesure où il reconnaît les dires de la partie civile selon laquelle, à un certain moment de l'altercation, il s'est introduit dans le véhicule de ce dernier pour, selon ses affirmations, le remettre à la place où il se trouvait lors du choc avec son propre véhicule, ses lunettes ont été retrouvées dans le véhicule de C..., et parce que les blessures de la partie civile localisées au bas-ventre pour l'essentiel, ne peuvent provenir que d'un coup volontaire" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations sans relever aucun élément de nature à établir que le prévenu, qui le contestait formellement, avoir porté des coups à la partie civile ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui confirmait la décision de première instance ayant ordonné une expertise à l'effet notamment de "déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale", ce qui impliquait nécessairement que la durée de l'incapacité de C... n'avait été déterminée avec précision, ne pouvait déclarer D... coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours" ; Attendu que, pour déclarer Albert D... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, la cour d'appel relève que le prévenu conteste l'origine des blessures et non la durée de l'incapacité ; qu'elle précise que, contrairement aux affirmations de celui-ci, les blessures de Salvatore C... ne peuvent provenir que des coups qui lui ont volontairement portés par le prévenu ; qu'elle ordonne ensuite, sur les intérêts civils, une expertise prescrivant notamment de d déterminer la durée de l'incapacité subie par la victime ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction, sans insuffisance ni contradiction, le fait que la durée totale de l'incapacité ne soit pas encore déterminée au moment où les juges statuent n'empêchant pas qu'elle puisse, d'ores et déjà, être supérieure à huit jours ; Que le moyen dès lors, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-18 | Jurisprudence Berlioz