Cour de cassation, 24 juin 1998. 97-86.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.134
Date de décision :
24 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 20 juin 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis a constaté l'amnistie de la peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4 et 222-11 du nouveau Code pénal, 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires ;
"aux motifs qu'il est constant qu'à l'époque des faits, les parties dont les propriétés sont voisines, étaient en litige et qu'une ordonnance de référé qui sera ultérieurement réformée, était intervenue le 6 juillet 1994 au sujet d'une source, condamnant la SCI de Fontbelle (Jean-Michel Z... et consorts) à remettre les lieux en état ;
"que les faits sont objectivés par le certificat médical nonobstant la déposition de Philippe Z..., frère de Jean-Michel Z... ;
qu'il convient de réformer le jugement déféré, de retenir la culpabilité de Jean-Michel Z... ;
"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement les faits et circonstances de la cause dont ils sont saisis, ils doivent quand même énoncer des motifs de nature à justifier leur conviction ;
que dès lors en l'espèce où la Cour a cru pouvoir déclarer le prévenu coupable du délit de violences volontaires qui lui était reproché en se contentant d'invoquer l'existence d'un contentieux judiciaire entre sa famille et la partie civile au moment des faits et de faire état du certificat médical produit par cette dernière pour établir la réalité de ses blessures, les juges du fond, qui n'ont mentionné aucun élément susceptible d'établir que ces blessures soient imputables au prévenu ni qu'elles aient été causées volontairement, ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de motifs et manque de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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