Cour d'appel, 13 juin 2002. 1999/05772
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/05772
Date de décision :
13 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 28 Juillet 1999
(RG : 199801171 - Ch )
N° RG Cour : 1999/05772
Nature du recours : APPEL Code affaire : 630 Avoués :
Parties : - ME BARRIQUAND . MADAME X... Denise demeurant : 6 Rue des Ecoliers 42300 ROANNE Aide Juridictionnelle 55 % du 22/06/2000 Avocat : Maître PHILIPPE
APPELANTE
- ME LIGIER DE MAUROY . CPAM ROANNE dont le siège social est : 26 Place des Promenades 42300 ROANNE Représentée par ses dirigeants légaux
INTIMEE INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Juin 2001 DEBATS : en audience publique du 19 Février 2002 audience publique du 19 FEVRIER 2002, tenue par monsieur X..., conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
- monsieur LORIFERNE, président, - monsieur X... , conseiller, - mADAME BIOT , conseiller, ARRET : contradictoire prononcé l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec Madame KROLAK, greffier. EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 1996 Madame Denise X... née le 24 janvier 1952 a ressenti
en début d'après-midi des douleurs constritives restrosternales irradiées dans le bras gauche.
Elle consulta vers 16 heures son médecin généraliste le Docteur Y... qui pratiqua un électrocardiogramme qu'il considéra normal et conclut à un épisode d'angoisse lié à une bronchite aiguù et lui prescrivit un arrêt de travail de quinze jours et un traitement médicamenteux non spécifique d'un problème cardiaque. Elle revit le Docteur Y... en consultation le 19 avril et reprit son travail.
Sur les conseils de son chirurgien-dentiste Madame X... consulta le 26 avril 1996 le Docteur Z... cardiologue qui pratiqua un nouvel électrocardiogramme qui mit en évidence une probabilité d'infarctus du myocarde. Le Docteur Z... adressa Madame X... à la Clinique de la Sauvegarde pour un bilan coronarien.
Entrée le 6 mai 1996 à la Clinique de la Sauvegarde Madame X... a subi une coronographie. Le 9 mai elle a subi une opération chirurgicale : dilatation-désobstruction de l'artère intraventiculaire antérieure avec mise en place d'une endoprothèse.
Madame X... a été placée en congé de longue maladie à compter du 26 avril 1996.
Madame X... reproche au Docteur Y... d'avoir commis une erreur de diagnostic le 4 avril 1996 en faisant une mauvaise interprétation de l'électrocardiogramme qu'il avait pratiqué.
Elle a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de ROANNE qui par ordonnance en date du 11 septembre 1997 a commis le Docteur A... en qualité d'expert pour apprécier la qualité de soins prodigués par le Docteur Y... et rechercher s'il avait commis une faute en lien avec le préjudice de Madame X....
L'expert a déposé son rapport le 28 avril 1998.
D'après ses conclusions Madame X... présentait le 4 avril 1996 un infarctus à symptomatologie très atypique dont le diagnostic ne fut
affirmé que le 26 avril 1996.
Selon l'expert le Docteur Y... avait commis une erreur en rassurant faussement Madame X... le 4 avril 1996, encore que cette erreur soit excusable par l'expression très atypique de l'infarctus. Il affirmait par ailleurs que le retard dans la détection de l'infarctus du myocarde n'avait pas eu d'incidence particulière sur l'état de santé de Madame X... dans la mesure où un diagnostic précoce n'en aurait certainement pas modifié l'évolution.
Par acte en date du 16 novembre 1998 Madame Denise X... a assigné le Docteur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de ROANNE afin d'entendre dire et juger qu'il avait commis une faute en faisant une erreur de diagnostic et en manquant à son devoir de conseil et de prudence, et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 97.500 francs au titre de son incapacité permanente partielle, - 8.000 francs au titre de son pretium doloris.
Le Docteur Y... résistait à la demande en invoquant l'absence de faute et en tout cas de lien de causalité entre la faute supposée et le dommage invoqué.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de ROANNE sollicitait le remboursement de ses prestations.
Par jugement en date du 28 juillet 1999 le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a retenu une faute à la charge du Docteur Y... mais a estimé que cette faute n'avait pas de lien de causalité avec le préjudice de Madame X....
Cette dernière était déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 23 août 1999 Madame Denise X... a relevé appel de cette décision.
Elle maintient que le Docteur Y... a commis une faute en n'interprétant pas correctement l'électrocardiogramme pratiqué le 4
avril 1996 et en s'abstenant de l'orienter vers un spécialiste s'il avait le moindre doute. Elle lui fait grief de n'avoir rien décelé lors de la seconde visite du 19 avril et de lui avoir indiqué à cette date qu'elle pouvait reprendre son travail.
Elle soutient qu'une intervention rapide aurait permis de limiter les conséquences de l'infarctus de sorte qu'il existe un lien de causalité entre la faute du Docteur Y... et le préjudice subi.
Elle demande la réformation de la décision déférée et le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le Docteur Y... fait valoir que le diagnostic d'infarctus évolutif était très difficile à poser et que d'ailleurs le Docteur Z... cardiologue qui a vu Madame X... le 26 avril 1996 a eu un doute qui lui a fait conclure à une probabilité d'infarctus.
Il fait valoir qu'en tout état de cause un traitement permettant de limiter la taille de l'infarctus n'est efficace que s'il est administré dans les quatre heures d'évolution, de sorte que la crise douloureuse étant survenue à 13 heures 45 et Madame X... ne s'étant présentée à son cabinet qu'à 16 heures pour en sortir à 17 heures un traitement thrombolytique après hospitalisation en mileu cardiologique n'aurait pas pu être entrepris avant 18 heures 30-19 heures, soit dans un délai ne permettant plus de limiter la taille de l'infarctus.
Soutenant qu'il n'y a ni faute ni lien de causalité entre une faute éventuelle et le préjudice de Madame X... le Docteur Y... sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Madame X... a lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La C.P.A.M. de ROANNE estime que la responsabilité du Docteur Y... doit être retenue dans la mesure où il n'a pas su interpréter les
symptômes traduisant l'infarctus et a rassuré Madame X... au lieu de l'adresser à un spécialiste en cardiologie.
Elle sollicite la condamnation du Docteur Y... à lui rembourser le montant de ses prestations s'élevant à 79.463,76 francs. DISCUSSION
Attendu qu'il est constant que le Docteur Y... n'a pas posé le 4 avril 1996 le diagnostic correct d'infarctus évolutif ;
Attendu que cette erreur ne constitue pas une faute dans la mesure où l'expert a relevé que l'électrocardiogramme effectué par le Docteur Y... ne mettait pas en évidence de signes évoquant un infarctus évolutif ;
Attendu cependant que le Docteur Y... a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'adresser la malade à un cardiologue et en s'en tenant à un diagnostic de bronchite ;
Attendu qu'il résulte clairement du rapport d'expertise qu'un électrocardiogramme enregistré quelques heures plus tard aurait entraîné une hospitalisation en milieu cardiologique pour soins spécifiques mais qu'il n'est pas du tout certain que l'évolution en eut été changée ;
Attendu que l'expert précise : "un diagnostic correct plus rapide n'aurait certainement pas modifié l'évolution de l'état de Madame Denise X..." ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la responsabilité du Docteur Y... n'est pas engagée faute d'un lien de causalité entre l'état de Madame X... et le manquement du médecin à son obligation de conseil ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Laisse à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de ROANNE les dépens qu'elle a exposées,
Condamne Madame Denise X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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