Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2023
N° 2023/1007
Rôle N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTK3
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 03 Juin 2006 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement détenu au CRA [Adresse 5]
comparant en personne, représenté par Me CHAMMAM Azize, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me KANDJI Amadou Dramé, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [E] [W] interprète en langue arabe et isncrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, muni d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Madame la PROCUREURE GENERALE
avisée et non représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2023 devant Madame Françoise PETEL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023 à 18H15,
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mars 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 15h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 14h11;
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2023 par Monsieur [P] [J] ;
M. [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare vouloir uniquement régler ses problèmes, ramasser ses affaires et rentrer au pays de lui-même.
Son avocat a été régulièrement entendu; il expose qu'il plaide la liberté du retenu, son droit fondamental, que celui-ci est en France depuis 10 mois, qu'il vit avec sa copine à [Localité 7] et sa famille, qu'il ne cherche pas à se soustraire à la mesure d'éloignement ni à l'obligation de quitter le territoire, qu'il accepte le retour dans son pays d'origine mais dans la dignité, qu'il a toutes les garanties nécessaires en France, que sa liberté ne doit pas être limitée par une rétention excessive, que la décision du TJ de Marseille est incompréhensible alors qu'ont été fournis tous les documents nécessaires dont l'attestation d'hébergement, avec la quittance de l'hébergeant, qu'elle doit être infirmée. M. [P] [J] étant remis en liberté ou, subsidiairement, assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [P] [J] indique vouloir rentrer dans son pays par ses propres moyens, et son conseil fait valoir que la liberté est un droit fondamental qu'il convient de respecter.
Mais, si la liberté est évidemment la règle, la procédure administrative de rétention, dès lors qu'elle apparaît régulière comme c'est le cas en l'espèce, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à ce droit fondamental, étant d'ailleurs observé qu'aucun moyen de nullité n'a été soulevé.
Les diligences accomplies par l'administration pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ne sont, notamment, pas davantage discutées.
Et, dans la mesure où M. [P] [J] ne dispose d'aucun document d'identité, et est en particulier dépourvu d'un passeport en cours de validité, condition préalable à une assignation à résidence, il ne peut être fait droit à ses demandes, alors en outre que les garanties de représentation fournies apparaissent insuffisantes, s'agissant d'une simple attestation d'hébergement assortie d'une quittance de loyer pour le seul mois d'avril 2023.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Azize CHEMMAM
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [J]
né le 03 Juin 2006 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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