Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lauren SIGLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUS
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juillet 2024
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT,
[Adresse 1]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] [D],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUS
Les 7 et 11 Avril 2023, la société CDC HABITAT a donné en location à Madame [M] [V] [D] un appartement situé [Adresse 2].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 18 Août 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 février 2024, CDC HABITAT a fait assigner Madame [M] [V] [D], en référé, aux fins de voir :
- déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
ordonner l'expulsion de celle -ci avec l'assistance du commissaire de police et de serrurier si besoin est de ceux-ci des lieux loués,
- condamne celle-ci à lui payer :
*une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
*la somme de 1554,33 € outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir à titre provisionnel,
*la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 1788,66 € au mois d'avril 2024 inclus.
Assignée en les formes légales, Madame [M] [V] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
La requérante ne s’est pas opposée à l’octroi de délais.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 22 août 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 23 février 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [M] [V] [D] à payer à CDC HABITAT, la somme de 1588,66 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’avril 2024 inclus.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivré le 18 août 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 18 octobre 2023.
Madame [M] [V] [D], en l’absence d’opposition du bailleur, doit être autorisée à s’acquitter de sa dette , à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 40 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [M] [V] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués à savoir un appartement situé [Adresse 2] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Madame [M] [V] [D] doit être condamnée à payer à CDC HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CDC HABITAT doit être déboutée de ses autres demandes
Madame [M] [V] [D] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 84,53 €.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise du 18 octobre 2023.
CONDAMNE [M] [V] [D] à payer à CDC HABITAT, la somme de 1788,66 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’avril 2024 inclus.
AUTORISE Madame [M] [V] [D], en l’absence d’opposition du bailleur, à s’acquitter de sa dette , à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 40€ et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [M] [V] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués à savoir un appartement situé [Adresse 2] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
CONDAMNE Madame [M] [V] [D] à payer à CDC HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
DÉBOUTE CDC HABITAT de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [M] [V] [D] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 84,53 €.
Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment