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Cour d'appel, 15 avril 2014. 13/04455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04455

Date de décision :

15 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014 6ème Chambre B ARRÊT No 278 R. G : 13/ 04455 Mme Gaëlle X... C/ A. T. I. DU MORBIHAN Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, auquel le dossier a été communiqué DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE : Madame Gaëlle X... ... 56000 VANNES comparante ET : A. T. I. DU MORBIHAN en qualité de curateur de Mme Gaëlle X... 2 rue des Remparts BP 906 56109 LORIENT CEDEX non comparante Selon jugement en date du 30 juin 2009, le juge des tutelles de Vannes a prononcé une mesure de curatelle renforcée en faveur de Mme Gaëlle X... née en 1973 pour une durée de 60 mois et a désigné l'ATI du Morbihan en qualité de curateur. Par déclaration remise au greffe le 30 mai 2013, Mme Gaëlle X... a relevé appel d'une ordonnance du juge des tutelles de Vannes qui a rejeté la demande de transcription en France du mariage célébré le 24 septembre 2012 à Chypre entre la majeure protégée et M. Y... né en 1989. A l'audience du 18 mars 2014 Mme Gaëlle X..., comparante en personne, a sollicité la transcription de son mariage. Elle a exposé que son époux résidait avec elle depuis qu'il avait obtenu une carte de résident pour 6 mois. Elle a indiqué qu'une demande de titre de séjour était en cours, que son époux consacrait son temps libre au jardinage avec elle et à l'apprentissage de la langue française (8h par jour). Elle a fait valoir que l'entente entre eux ainsi qu'avec sa famille était harmonieuse. Elle a indiqué que si elle avait effectivement fait une rechute sur le plan santé à son retour de Chypre, cela n'était pas en lien avec son mariage mais c'était dû au traumatisme d'un cambriolage intervenu à son domicile à Chypre. Subsidiairement Mme X... a sollicité l'autorisation à mariage de la part de la cour. L'ATI du Morbihan a adressé un rapport à la cour au terme duquel il ressort que Mme X... s'est rendue à Chypre le 23 septembre 2012 rejoindre un ressortissant d'origine du Bangladesh avec qui elle avait correspondu quelques mois plus tôt via les réseaux sociaux. Ils se sont mariés à Chypre le 24 septembre 2012, sans informer le curateur. Mme X... a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire en urgence courant janvier 2013 avec hospitalisation durant 15 jours à l'EPSM de Saint Avé pour décompensation psychique. L'ATI a fait part de sa crainte d'un mariage gris permettant au jeune étudiant dont le visa étudiant s'achevait, de régulariser sa situation en épousant une ressortissante de l'union européenne. L'ATI a fait valoir que l'autorisation à transcription du mariage lui paraissait prématurée au regard de la cohabitation récente du couple sur le territoire français et au revirement de la majeure sur ses déclarations initiales alors que lorsqu'elle avait téléphoné à son curateur, avant son rapatriement sanitaire, elle était apparue très angoissée et avait déclaré s'être sentie manipulée par son époux. Le ministère public a fait valoir que le juge des tutelles n'était pas compétent pour autoriser ou non la transcription d'un mariage. Il a rappelé qu'il revenait à l'autorité consulaire française à Chypre, au cas où elle serait saisie, d'autoriser ou non la transcription du mariage. Il a exposé qu'en l'espèce si l'autorité consulaire française de Chypre avait bien saisi le parquet de Nantes sur la base de l'article 171-2 du code civil, le parquet de Nantes avait classé le dossier dès lors qu'il apparaissait que Mme X... avait elle même renoncé à demander la transcription de son mariage selon courrier adressé à l'autorité consulaire de Chypre courant juillet 2013. Le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la nécessité d'un bilan sur la situation d'état civil de la majeure protégée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 171-5 du Code civil, pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'État civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. Aux termes des dispositions de l'article 460 du Code civil, le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. Il s'en déduit que la transcription d'un mariage ne relève des attributions du juge des tutelles. L'ordonnance du premier juge qui a statué sur ce point sera donc infirmée de ce chef. En l'espèce il est constant que Mme X... n'a saisi ni son curateur ni par la suite le juge des tutelles d'une autorisation à mariage avec M. Monjur Y.... Il s'ensuit que la cour n'est pas utilement saisie à titre subsidiaire d'une demande supplétive d'autorisation à mariage formée le jour des débats d'audience. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport fait à l'audience, Infirme l'ordonnance du 13 mai 2013 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de transcription du mariage de Mme X... avec M. Y... célébré à Chypre ; Déclare irrecevable la demande d'autorisation à mariage formée par Mme X... en cause d'appel ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

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