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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.083

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amara Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 27 août 1996), d'avoir dit que le directeur de la police générale de la Préfecture de Police, M. A..., disposait de la délégation et du pouvoir nécessaires à l'introduction de la requête aux fins de prolongation de la rétention alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance est saisi par une simple requête émanant du préfet, et à Paris du Préfet de Police qui a pris la décision de maintien; qu'à défaut, cette saisine peut être le fait d'un autre fonctionnaire ayant reçu expressement délégation de signature du préfet; qu'en décidant que le fonctionnaire ayant engagé l'instance, avait reçu délégation régulière du préfet à cet effet, bien que cette délégation n'eût visé que le pouvoir de signer les décisions initiales de placement en rétention et celui de représenter le préfet aux audiences, l'ordonnance a violé l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ; Mais attendu, que l'ordonnance relève que l'arrêté du Préfet de Police n 9611164, du 26 juillet 1996, donnait délégation à M. A... pour signer les décisions écrites motivées prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, maintenant en cas de nécessité absolue et dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui, soit faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, soit devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, hors de toute violation du texte cité au moyen, que M. A... avait reçu délégation du Préfet de Police, pour saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête tendant à la prolongation du maintien en rétention de M. Z... ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance, d'avoir déclaré réguliers le contrôle d'identité et l'interpellation de M. Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l'y habilitant, agir d'office pour prendre ou reprendre possession d'une parcelle du domaine public, sans avoir au préalable obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux; qu'en se bornant, pour caractériser la condition d'urgence, à rappeler la situation des personnes présentes dans l'église Saint-Bernard, l'ordonnance a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que d'autre part, en ne justifiant pas en quoi cette situation rendait impossible le déroulement d'une procédure normale d'expulsion avec les garanties qui s'y attachent, l'ordonnance est privée de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790; alors que de troisième part, M. Z... faisait valoir que l'arrêté par lequel le Préfet de Police a ordonné l'évacuation de l'église Saint-Bernard était entaché d'un détournement de pouvoir en affectant la légalité et par voie de conséquence celle de son interpellation; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'ordonnance a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, l'identité d'une personne ne peut être contrôlée que dans des cas limitativement énumérés par la loi; qu'en se bornant à énoncer que M. Z... était un étranger en infraction, l'ordonnance qui a statué par un motif d'ordre général et abstrait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, que l'ordonnance relève que l'arrêté d'évacuation de l'église Saint-Bernard est fondé sur l'urgence et retient que les services de police avaient constaté que cette église était occupée par plusieurs dizaines d'étrangers ayant déclaré publiquement appartenir au groupe d'étrangers en situation irrégulière, évacuées les 22 et 24 mars 1996 de l'église Saint-Ambroise et du gymnase Japy; que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que le contrôle d'identité et l'interpellation de M. Z... étaient réguliers ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé la prolongation de rétention de M. X..., en dépit de l'annulation par le juge administratif de la décision fixant le pays de renvoi alors que, selon le moyen, un étranger ne peut être maintenu en rétention que s'il y a nécessité et pendant le temps strictement nécessaire à son départ; que l'Administration ayant justifié sa demande de prolongation par le projet de rapatrier l'intéressé par l'avion qui, le 30 août 1996, était en partance pour le Mali, l'ordonnance qui a constaté l'annulation, par le juge administratif de la décision fixant le pays de renvoi ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 ; Mais attendu, que le premier président retient exactement que l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, est sans conséquence sur la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière pour l'exécution duquel a été prise la décision de rétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la prolongation de rétention de M. X... après avoir dit régulière la procédure alors que, selon le moyen, il appartient au juge de s'assurer de la régularité de la procédure; que le préfet doit produire l'ensemble des pièces justificatives de cette régularité; que l'ordonnance qui a constaté que l'invitation à quitter le territoire n'était pas produite alors que son existence était contestée, en sorte que le dossier était incomplet, n'a pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ainsi violé ; Mais attendu que le premier président a retenu à bon droit que l'absence de production au dossier de l'invitation à quitter le territoire ne constitue pas un vice entachant la validité de la procédure de rétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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