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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01694

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01694 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3NI Copie conforme délivrée le 23 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de en date du 22 Octobre 2024 à 12H20. APPELANT Monsieur [R] [H] né le 2 Février 1976 à [Localité 8] (99) de nationalité Algérienne   Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [Z] [M], interprète en langue arabe , inscrit e sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES Monsieur [C] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024 à 17h20, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 Mars 2023 par Monsieur le prefet du Nord , notifié le même jour à 16h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2024 par Monsieur le prefet des Pyrénées orientales notifiée le même jour à 18h10; Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Octobre 2024 à 16h08 par Monsieur [R] [H] ; Monsieur [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis Algérien. Oui j'ai une adresse en France. J'ai donné les justificatifs. Mon adresse est [Adresse 4]. Je suis là-bas depuis 2022. Je dors chez une copine. J'ai un frère. Je veux aller en Espagne. Mon frère est parti au bled, il m'a dit reste à la maison. Quand il est revenu, je suis parti en Espagne pour faire des démarches. Oui j'ai un visa espagnol. Il a expiré en 2022. Non je n'ai pas d'autres visa. J'ai commencé à faire les démarches en Espagne. On a volé mon passeport à [Localité 6]. J'ai donné les papiers à [T]. On m'a volé mon passeport en 2022. Je vais essayer de refaire mon visa en Espagne. Je veux rentrer en Espagne pour continuer les démarches. J'ai travaillé en France pour gagner de l'argent afin de repartir en Espagne. J'ai fait appel, je n'ai pas l'âge pour rester ici. Je suis pas bien ici. Je n'ai pas exécuté l'OQTF parce que mon frère doit repartir en Algérie et je dois rester à la maison...' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir : -l'Irrégularité de la requête de prolongation : il n'y a pas de pièces utiles et ni de registre de rétention actualisé, - l'administration doit justifier de toutes les démarches nécessaires et il n'y a aucune réponse malgré des relances, la préfecture étant demeurée douze jours sans nouvelle des autorités consulaires. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention aux motifs que l'intéressé n'est pas titulaire d'un titre de séjour en Espagne et que, sur les diligences, les autorités consulaires ont été saisies le jour du placement et il y a eu une relance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus que tous documents justificatifs des diligences entreprises auprès des autorités algériennes sont joints à la requête et les démarches mentionnées dans ledit registre, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable. 2) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage car le consulat dont relève l'intéressé a bien été saisi le 23 septembre 2024 d'une demande de laissez-passer et une relance a été faite le 21 octobre 2024, étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Les diligences utiles auxquelles est tenue l'administration ont donc été accomplies. Ce moyen sera donc écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de en date du 22 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 23 Octobre 2024 À - MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [H] né le 02 Février 1976 à [Localité 8] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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