Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02798 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNMC
AFFAIRE :
[Z] [N] [C] [W] épouse [K]
C/
[Adresse 10] ([12])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13]
N° RG : 20/00703
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S YVELINES ([12])
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [N] [C] [W] épouse [K]
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE S YVELINES ([12])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [N] [C] [W] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
[Adresse 11] ([12])
TSA 60100
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [B] (muni d'un pouvoir spécial)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par dossier reçu le 22 octobre 2019, Mme [Z] [K], née [W], (l'allocataire) a sollicité auprès de la [Adresse 11] (la [12]) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources et d'affiliation à l'assurance vieillesse.
Par décisions du 13 février 2020, la [8] ([7]) lui a refusé le bénéfice du complément de ressources ainsi que l'affiliation à l'assurance vieillesse, au motif qu'elle avait des difficultés ne correspondant cependant pas à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Par décision du 19 mars 2020, la [7] lui a refusé le bénéfice de l'AAH au motif que ses difficultés pouvant entraîner une limitation d'activité correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
L'allocataire a déposé une nouvelle demande d'AAH le 1er avril 2020. Par décision du 9 avril 2020, la [7] lui a refusé le bénéfice de l'AAH au motif que ses difficultés entraînent une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qu'elle ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sa demande d'affiliation à l'assurance vieillesse lui a également été refusée.
Par dossier reçu le 17 avril 2020, l'allocataire a sollicité auprès de la [12] une demande d'AAH.
Par décision du 7 mai 2020, la [7] lui a accordé le bénéfice de l'AAH du 1er avril 2020 au 30 avril 2030, lui reconnaissant un taux d'incapacité entre 50 % et 79 % mais également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'allocataire a formé, le 19 mai 2020 un recours préalable auprès de la [12] à l'encontre de la décision de la [7], sollicitant un taux supérieur à 80 %.
La [7] a confirmé son refus par décision du 11 juin 2020, en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Saisi par l'allocataire, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 21 juillet 2022, a :
- reçu le recours de l'allocataire mais l'a dit mal fondé ;
- dit que le taux d'incapacité de l'allocataire est inférieur à 80 % ;
- confirmé la décision de la [12] rendue sur recours administratif préalable le 9 avril 2020 ayant reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- confirmé la décision de la [7] du 7 mai 2020 attribuant à l'allocataire l'AAH et lui rappelant son taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- débouté l'allocataire de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'allocataire aux dépens.
L'allocataire a interjeté appel le 15 septembre 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :
- de déclarer recevable son appel et y faisant droit ;
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 juillet 2022 ;
- d'annuler les décisions de la [7] en date des 19 mars, 9 avril et 7 mai 2020,
- de fixer le taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 80 % ;
- de lui attribuer l'AAH à compter du 22 octobre 2019 ;
- de lui attribuer l'AAH pour une durée de dix ans ;
- de condamner la [12] à lui verser la somme de 5683,49 euros en réparation de son préjudice financier et 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner la [12] aux entiers dépens.
L'allocataire expose qu'elle est handicapée depuis l'enfance et a à charge quatre enfants ; que dès 2012, la [12] l'a reconnue comme ayant un taux d'incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'elle a vécu dans les Pyrénées-Orientales et la [12] de ce département lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 % ; que de retour dans les Yvelines, elle a sollicité le renouvellement de ses droits en présentant un certificat médical sans procédure simplifiée, pensant que la [12] disposait de l'entier dossier médical alors qu'il n'en était rien.
Elle ajoute que la [12] a bien transféré son dossier et que la [12] a traité son dossier avec une légèreté blâmable ; qu'elle a perdu deux mois d'AAH et la totalité de la majoration pour la vie autonome pour 100 euros par mois, la [12] ayant rendu trois décisions différentes dans le délai d'un mois, sans que sa situation personnelle ne change, ce qui ne lui a pas permis, notamment d'honorer le paiement de ses loyers et certaines de ses factures.
Elle soutient qu'elle produit des certificats médicaux qui justifient son taux d'incapacité supérieur à 80 %
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [12] demande à la cour :
- de confirmer que l'allocataire est autonome dans les actes de la vie quotidienne, actes dits essentiels ;
- de reconnaître que l'allocataire présentait bien, au moment de sa demande le 17 avril 2020, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- de confirmer, en conséquence, la décision de la [7] en date du 7 mai 2020, soit un accord d'AAH à compter du 1er avril 2020 ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes.
La [12] expose que le taux d'incapacité de l'allocataire est compris entre 50 et 79 % et qu'elle justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de sa demande, le 17 avril 2020.
Elle ajoute que la rétroactivité du versement de l'AAH n'est pas possible : que pour la décision de rejet du 9 avril 2020, l'allocataire a exercé un recours préalable mais n'a pas saisi le tribunal et a formé une nouvelle demande qui annule la précédente.
Elle indique qu'elle n'a jamais reçu ni perdu le dossier de l'allocataire provenant de la [12] et qu'elle l'a reçu quand elle en a fait la demande le 26 février 2020, démontrant ainsi qu'il n'avait pas été envoyé précédemment comme le soutient l'allocataire et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'étude du dossier de cette dernière.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La [12] ne forme aucune demande sur ce fondement.
A l'audience, la cour a interrogé les parties sur l'opportunité d'une expertise pour déterminer le taux d'incapacité de l'allocataire. Celle-ci s'y montre favorable, la [12] s'y oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Sur la demande d'AAH du 22 octobre 2019
Sur la recevabilité du recours relatif à la demande du 22 octobre 2019
Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.
En l'espèce, la demande d'AAH a fait l'objet d'un refus le 19 mars 2020. L'allocataire a exercé un recours préalable qui a été rejeté par la [7] le 9 avril 2020.
Aucun justificatif de réception de la décision n'a été produite et l'allocataire a saisi le tribunal le 12 juin 2020.
Tout dépôt d'une nouvelle demande ne peut entraîner, de facto, la renonciation du droit à exercer un recours contre la décision précédente et le recours juridictionnel contre un recours préalable alors même qu'une nouvelle demande a été déposée ne constitue pas une rétroactivité de la nouvelle demande mais seulement l'exercice d'un droit.
En conséquence, la contestation de la décision du 19 mars 2020 est recevable.
Sur le bénéfice de la demande d'AAH du 22 octobre 2019
Dans sa demande, l'allocataire avait précisé qu'elle disposait déjà d'un dossier auprès des services de la [12] et donné le numéro de dossier.
Si la demande du 22 octobre 2019 produite est difficilement lisible, le certificat médical n'est pas joint.
Le docteur [U] [T] a écrit, le 4 avril 2020, que sa 'patiente est malade depuis l'enfance et avec l'âge, son état ne peut pas évoluer favorablement... Je joins à ce courrier explicatif un nouveau certificat médical avec tous les éléments que vous disposez sur MME [K], je suis étonné de votre décision qui est contradictoire avec les 3 précédentes décisions. Après réflexion, peut-être cela vient-il du dernier certificat médical.
En effet, elle souffre de multi pathologies et j'ai rempli un certificat visant à compléter son dossier. J'ai brièvement repris ses pathologies de base sans parler de leur évolution et sans joindre également tout la concernant pensant que les autres certificats en votre possession compléteraient le dernier. Je vous fais donc un nouveau certificat médical reprenant l'intégralité des pathologies actuelles de MME [K].'
Le 26 février 2020, la [12] a sollicité l'envoi du dossier de l'allocataire à la [12] et ne l'a reçu que le 6 mai 2020. Si cette dernière a pu écrire à l'allocataire qu'elle avait envoyé le dossier à l'allocataire des Yvelines en 2017, l'envoi de ce même dossier en 2020 montre qu'il n'en était rien.
Il en ressort que la [12] n'avait pas d'éléments médicaux suffisants pour apprécier un taux d'incapacité supérieur à 50 % et c'est la raison pour laquelle elle a, à juste titre refusé d'octroyer le bénéfice de l'AAH à l'allocataire par décision du 19 mars 2020.
La demande de l'allocataire de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le recours contre la décision 9 avril 2020
Il n'apparaît pas dans les pièces remises par les parties que la décision du 9 avril 2020 faisant suite à la deuxième demande d'AAH du 1er avril 2020 ait fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire ni que de nouveaux certificats médicaux aient été produits par rapport à la première demande formée en 2019.
En conséquence, la demande de l'allocataire de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d'AAH du 17 avril 2023
L'allocataire, âgée de 35 ans lors des demandes d'AAH, est malade depuis l'enfance et victime de plusieurs pathologies invalidantes. Le certificat médical du 17 avril 2020 fait état d'une certaine autonomie mais avec difficulté grâce à l'entourage de sa famille mais également d'une forte diminution de ses capacités.
Il résulte des documents produits et des diverses décisions des [12] que l'allocataire a vu son état de santé se détériorer au fil des ans et son taux d'incapacité augmenter.
La [12] avait reconnu un taux d'incapacité de plus de 80 %, tandis que celle des Yvelines a constaté un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ces éléments justifient qu'une mesure d'expertise soit ordonnée comme il sera dit au dispositif.
Les dépens, la demande de dommages et intérêts et la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DIT recevable la demande de contestation de la décision du 19 mars 2020 ;
Au fond,
REJETTE le recours à l'encontre de la décision du 19 mars 2020 et de celle du 9 avril 2020 de la [12], rejetant la demande d'AAH formée par Mme [Z] [K] ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes des parties ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d'expertise confiée à :
M. le Docteur [R] [X]
Expert auprès de la cour d'appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 5]
01.47.38.00.00
06.20.60.63.38
[Courriel 9]
et qui aura pour mission :
- d'apprécier, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 17 avril 2020, après avoir procédé s'il estime nécessaire à l'examen clinique de Mme [Z] [K] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, le taux d'incapacité de celle-ci en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
DIT que la [Adresse 11] devra transmettre à l'expert désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 31 janvier 2024 ;
DIT que Mme [Z] [K] devra transmettre dans ce même délai à l'expert désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 juin 2024, sauf demande de prolongation de délai ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
DÉSIGNE Mme [V] [I], conseiller, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;
DIT qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, total des honoraires et des frais éventuels de déplacement, convocation et factures) ;
DIT que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
RÉSERVE les dépens, la demande de dommages et intérêts ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,