Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/597
Rôle N° RG 23/14000 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEUQ
[O] [K]
C/
[D] [LE]
[R] [LE]
[XK] [B] [J] [LE]
[N] [LE]
[UZ] [LE]
S.C. [Adresse 18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01253.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 21 septembre 1950 à [Localité 21] (Allemagne), demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [D] [LE]
né le 27 avril 1987 à [Localité 24], demeurant [Adresse 25]
Madame [R] [LE]
née le 26 septembre 1938 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [XK] [LE]
né le 30 novembre 1947 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14]
Madame [N] [LE]
née le 16 avril 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 23]
Madame [UZ] [LE]
née le 07 juillet 1984 à [Localité 24], demeurant [Adresse 22]
S.C. [Adresse 18]
dont le siège social est situé [Adresse 30]
représentés par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Pacaud, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 février 2021, monsieur [O] [K] a acquis de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 18] une propriété rurale comprenant une maison d'habitation et terrains attenants sise commune de [Localité 29], cadastrés section AB numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 15].
La SCI [Adresse 18] avait acquis cette propriété, ainsi de diverses autres parcelles (cadastrées section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et G n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) des consorts [PK], suivant actes des 12 février 1977 et 14 janvier 1978.
L'acte de vente du 21 février 2021, signé par M. [K] et la SCI précitée reproduit, en ses pages 9 et 10, au titre du paragraphe relatif aux servitudes, les stipulations de divers titres précédents relatant des droits de puisage et d'usage de l'eau rattachés à une source voisine. Il contient également une clause relative à la prise en charge, par moitié entre le vendeur et l'acquéreur, des travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement.
Par courrier daté du 10 février 2022, M. [K] a fait valoir que sa parcelle n° [Cadastre 15] disposait d'une servitude d'aqueduc et de puisage à partir de la source sise sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 12] (propriété de la SCI [Adresse 18]), qui alimentait un réservoir situé sur la parcelle n° [Cadastre 6] (également propriété de son vendeur). Cette revendication est née de la découverte à l'intérieur de son local à ballons d'eau chaude d'une installation d'épuration d'eau par ultraviolets et des confidences d'un voisin.
Il a également informé sa venderesse que le devis d'assainissement visé par l'acte authentique de vente, prévu pour une installation de type 5 EH, d'un coût de 10 943,90 euros, avait dû être réévalué puisque la maison comprenait quatre chambres et que la fosse avait refoulé au cours de l'automne 2021. Il précisait qu'il avait fait réaliser les travaux correspondant pour un coût de 17 087,53 euros et qu'il avait, dû, au préalable, faire vidanger la fosse à trois reprise, les 23 août 2021, 14 février 2022 et 29 mars 2022, pour un coût total de 885 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 30 janvier et 8 février 2023, monsieur [O] [K] a fait assigner la SCI [Adresse 18] ainsi que monsieur [D] [LE], madame [R] [LE], monsieur [XK] [LE], madame [N] [LE] et madame [UZ] [LE], devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire relative aux servitudes de puisage et d'acqueduc revendiquée et la condamnation de la SCI [Adresse 18] à lui payer une provision de 3 000 euros au titre du surcoût des travaux d'assainissement ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 octobre 2023, ce magistrat a :
- ordonné une expertise judiciaire et nommé M. [F] [PT] aux fins d'investiguer sur l'existence d'un forage et réseau d'alimentation en eau autre que public ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et la demande subsidiaire d'expertise sur les travaux d'assainissement ;
- condamné M. [O] [K] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise et de provision inhérente au réseau d'assainissement, il a considéré :
- que M. [K] avait fait effectuer des travaux sur la base d'un 'filtre compact 8EH' différent du contenu de la prestation sur lequel l'accord est intervenu, de sorte que l'application de la clause relative à la prise en charge du surplus et le paiement d'une provision sur ce fondement contractuel était sérieusement contestable ;
- qu'ordonner une expertise pour vérifier si les travaux réalisés selon facture n° 22-04-13 du 8 avril 2022 sont adaptés à la configuration de l'immeuble par rapport au devis D-2112-0038 du 12 décembre 2021 sur la base desquels ils ont été réalisés n'avait pas de sens.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision et a rejeté sa demande subsidiaire d'expertise sur les travaux d'assainissement.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle déboute les intimés de l'ensemble de leurs demandes, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, la réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
- à titre principal, condamne la SCI [Adresse 18] à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur le différentiel entre le devis initial établi la société MFTP, le 14 novembre 2020, et la facture des travaux de remise en état de l'installation d'assainissement autonome établi par la société MFTP, le 8 avril 2022 ;
- à titre subsidiaire, désigne un expert judiciaire ayant notamment pour mission de dire lequel du devis D-2112-00338 du 12 décembre 2021 ou de la facture n° 22-04-13 du 8 avril 2022 est adapté à la configuration de l'immeuble objet de la vente du 12 décembre 2021.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 18], M. [D] [LE], Mme [R] [LE], M. [XK] [LE], Mme [N] [LE] et Mme [UZ] [LE] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et la demande subsidiaire d'expertise sur les travaux d'assainissement ;
' condamné M. [O] [K] aux dépens ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
' déboute M. [O] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamne M. [O] [K] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne M. [O] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'acte authentique, signé par les parties le 21 février 2021, stipule :
L'acquéreur déclare être informé qu'il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte de vente.
Il est informé que, aux termes de l'article 1331-8 du Code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal.
Un devis émanant de la société MFTP située à [Adresse 31], en date du 14 novembre 2020, précise le coût de ces travaux soit la somme de Dix Mille Sept Cent Soixante-Trois euros et quatrevingt-dix centimes (10 763,90 euros)
Une copie de celui-ci est annexée.
De convention expresse entre les parties, l'acquéreur se chargera, après la signature des présentes, de la réalisation des travaux de mise aux normes du système d'assainissement.
Le vendeur autorise Maître [IT] à prélever sur le prix de vente la moitié du montant du devis sus-visé (d'un montant total de 10 943,90 euros) à l'effet de le remettre à l'acqueur,
déduction faite des frais de vidange de la fosse septique d'un montant de 180,00 euros incombant au vendeur.
En conséquence, la somme due par le vendeur à l'acquéreur s'élève à 5 561.95 euros.
Les parties ont également convenu que dans l'hypothèse où la facture définitive soit supérieure au devis joint, le vendeur s'engage à supporter la prise en charge à hauteur de la moitié du surplus ressortant sur la facture définitive.
L'acquéreur dispense qu'une consignation ou qu'un séquestre soit constitué en la comptabilité des notaires'
M. [K] soutient que l'installation évaluée par le devis précité était sous-dimensionnée et verse aux débats un nouveau devis, établi le 12 décembre 2021 par la même société (MFTP) d'un montant de 17 090,78 euros HT (18 799,86 euros TTC) correspondant à la fourniture, pose et raccordement d'un système complet d'épuration des eaux usées par une mono-cuve de 8 EH, au lieu des 5 EH initialement prévus, ainsi qu'une facture n° 22-04-13 datée du 8 avril 2022. Néanmoins, il ne produit aucun élément, et notamment aucune note technique, attestant sans équivoque que cette montée en gamme et volume était nécessaire.
De même, comme indiqué par le premier juge, l'engagement contractuel s'est noué sur la base du devis cité dans l'acte authentique et il n'appartient pas au juge des référé de l'interpréter plus avant, en sorte que l'obligation de la SCI [Adresse 18] de régler la différence entre le devis MFTP du 14 novembre 2020 et les devis et facture de la même société, des 12 décembre 2021 et 8 avril 2022, apparaît sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [O] [K].
Sur les demandes d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Sur l'expertise inhérente à l'alimentation en eau
L'acte authentique, signé par les parties le 21 février 2021, stipule :
À la connaissance du vendeur, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles relatées ci-après :
1ent - Aux termes de l'acte de vente [X] / [PK] reçu par Maître [CF], notaire à [Localité 20], le 17 décembre 1934, il a été rappelé ce qui suit ci-après littéralement transcrit, contenu dans l'acte de partage Maître [SW], notaire à [Localité 29], du 8 février 1881 :
"Le droit d'irrigation attribué au pré compris dans le lot de [H] [I], lequel droit est de vingt-quatre heures par semaine d'après un ancien acte notarié, continuera de lui être affecté.
"La partie d'immeuble au quartier de la Mude attribuée à [P] [E] [I], ne pourra être arrosée que par la source qui jaillit au bout de la route départementale et se trouve au couchant de ladite partie d'immeuble.
"La même partie d'immeuble sera grevée d'une servitude d'aqueduc pour l'arrosage de la partie de l'immeuble, au même quartier attribué à [T] [I].
"Le droit d'irrigation sur la source dont il vient d'être parlé sera de deux jours par semaine sur la partie attribuée à Monsieur [T] [I], en exerçant ce droit au moyen du réservoir existant sur la partie attribuée à [P] [I], cette dernière partie devra un chemin de passage à celle du quatrième lot en partant de route départementale".
2ent - Aux termes d'un acte de convention d'accord reçu par Maître [M], notaire à [Localité 29], le 30 septembre 1955, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 19], le 29 octobre 1955, volume 188 N° 20, intervenu entre M. [NH] [S] [PK], sus nommé et M. [V] [Y] [C], il a été dit ce qui suit ci-après littéralement rapporté : ....
Dans la propriété de M. [PK] nait une source canalisée, à laquelle la propriété de M. [C] a un droit d'usage qui résulte d'un acte de partage aux minutes de Maître [M], sus nommé, intervenu entre M. [U] [W], et Mme [JB] [P] [I] épouse [L], de [Localité 29], en date du 14 août 1911.
Bien que les comparants n'aient eu jusqu'à ce jour aucune difficulté ni contestation au sujet de leurs droits respectifs à cette source, ils déclarent se présenter devant le notaire susnommé pour que soient rappelés aux termes des présentes, les conditions d'exercice de ces droits tels qu'ils résultent du partage susvisé, dont les termes sont ci-après littéralement transcrits :
Il sera laissé un patec commun sur toute partie couchant de la bastide, de trois mètres de largeur, le chemin conduisant à la bastide sera également d'un usage commun.
Les eaux d'arrosage par le bassin qui se trouve au levant de la bastide, qui est dans le lot de Mme [L], appartiendront pour moitié chacun, soit deux jours chacun ; Mme [L] disposera de l'eau, du mercredi au jeudi et M. [W] le vendredi, de sept heures du matin, au samedi à sept heures, en passant par la canalisation qui passe sur le lot de Mme [L], avec droit de (') au profit de M. [W], étant bien entendu ces eaux ne pourront être détournées ni cédées par qui que ce soit.
C'est-à-dire qu'après s'en être servi, elles devront être remises dans leurs cours naturel.
M. [W] aura le droit de laver du linge dans le réservoir du pré attribué au lot de Mme [L] à usage à la source pour gens et bêtes.
"Etant observé et rappelé que M. [PK] vient aux droits de Mme [L] et M. [C] aux droits de M. [W].
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, même si tous les actes authentiques précités ne sont pas versés aux débats, et s'il est dès lors impossible de connaître, en l'état des pièces produites, les références cadastrales actuelles des parcelles ayant appartenu à Mme [L], M. [C], M. [W] et les consorts [I], il s'induit à l'évidence des stipulations précitées, que Maître [Z] [IT], notaire à [Localité 28], a jugé utile de mentionner dans le titre de propriété de l'appelant, que des droits d'eaux sont susceptible de grever et/ou bénéficier aux parcelles des parties.
Cette présomption est en outre renforcée par le procès-verbal de constat dressé le le 3 janvier 2023 par Maître [EM], commissaire de justice à [Localité 19], dont il résulte :
- qu'une 'source/forage' est située sur la parcelle [Cadastre 12] à quelques dizaines de mètres de la maison de M. [K] ;
- qu'un réservoir est situé sur la parcelle [Cadastre 4] à quelques mètres de cette même maison ;
- que, dans le local technique de la maison de M. [K], se trouve un appareil de plomberie dans lequel un plymouth d'eau vient s'encastrer et sur le côté duquel se trouve un filtre à ultraviolets destiné manifestement à traiter et se débarasser des microorganismes présents dans l'eau ;
- sur un arbre situé en bordure de la voie (de circulation), en sortie de la propriété de M. [K], se trouve une rallonge électrique dont (le précité) indique qu'elle était reliée auparavant au forage, en direction de sa propriété et du réservoir.
M. [K] justifie donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire à l'effet d'établir si sa maison est ou a été alimentée par de l'eau de source.
En outre, le débat relatif à l'application des dispositions des articles 692 et 694 du code civil relève du juge du fond, en sorte que l'action qu'il envisage d'intenter sur le terrain petitoire, possessoire ou le fondement de la théorie des vices du consentement ne peut apparaître, au stade du référé, comme manifestement vouée à l'échec.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis M. [F] [PT] pour y procéder avec la mission développée au dispositif de cette décision.
Sur l'expertise inhérente à l'assainissement
Même s'il résulte des stipulations contractuelles précitées de l'acte authentique du 21 février 2021 que l'accord des parties s'est lié sur la base du devis n° D 2011-00197 de la société MFTP, établi le 14 novembre 2020 au nom de M. [XK]/SZCP [Adresse 18] [LE], M. [K] fait état de la qualité de géologue de M. [XK] [LE], gérant de la SCI venderesse, pour soutenir qu'il a été trompé et donc arguer d'un vice du consentement.
Comme indiqué précédemment, il verse aux débats un devis n° 2112-00338 du 12 décembre 2021 et une facture n° 22-04-13 datée du 8 avril 2022, dont il semble résulter que la société MFTP est revenue sur son étude (et devis) de novembre 2010 pour redimensionner le système d'épuration à 8 EH au lieu des 5 EH initialement prévus.
Dès lors, l'action contractuelle ou quasi délictuelle qu'il envisage d'intenter ne pouvant, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l'échec, M. [K] justifie d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire afin, notamment, de déterminer la taille de l'installation nécessaire à l'assaisinissement et évacuation des eaux usées de son habitation.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] [K] aux dépens.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Dès lors chaque partie succombant sur une partie de ses prétentions, il n'y a, pas plus qu'en première instance, lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui a néanmoins succombé en son appel principal, visant à l'octroi d'une provision, supportera néanmoins les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a refusé la demande d'expertise de M. [K] portant sur les travaux relatifs au réseau d'assainissement de sa maison ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder Mme [A] [G] ([Adresse 13] ; Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]) qui aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, situés à [Adresse 30] ;
- y convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplisement de sa mission ;
- examiner, au contradictoire des parties, la filière d'assainissement autonome de la maison de M. [O] [K] ;
- dire si cette maison nécessite une filière d'assainissement autonome d'une capacité de 5 EH, 8 EH ou autre ;
- examiner les devis établis par la société MFTP les 14 novembre 2020 (devis n° D 2011-00197) et 12 décembre 2021 (devis n° 2112-00338) et dire lequel répond le mieux aux besoins d'assainissement de la maison de M. [K] ;
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations d'ordre technique utiles à la solution du litige ;
- recevoir les dires des parties, les intégrer à ses pré-rapport et rapport et y répondre avec précision ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que M. [O] [K] devra consigner à la régie des avances du tribunal judiciaire de Draguignan, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que, si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations qui ne sera pas inférieur à un mois ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 10 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens d'appel.
La greffière Le président