Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Mai 2023
N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7MB
Décision attaquée : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 21 Avril 2022
Appelante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimés
M. [B] [H]
né le 30 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Mme [R] [T]
née le 13 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentés par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 mai 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Les époux [H] sont propriétaires d'un chalet à usage d'habitation situé à [Localité 5] en Savoie.
Le 27 mars 2018, un arbre a chuté et détruit l'intégralité du toit de l'immeuble, provoquant un incendie, et des intempéries ont dégradé les lieux.
Les époux [H] ont effectué une déclaration de sinistre le 28 mars 2018 auprès de leur assureur, la société Allianz.
Mandaté par l'assureur, un expert s'est rendu sur place en avril 2018 et juin 2018 afin d'établir un chiffrage de la reconstruction, et l'indemnité a été estimée par ce dernier à 750 000 euros.
Le 18 décembre 2018, une réunion est intervenue sur place entre l'expert de la compagnie et un économiste de la construction choisi par l'assureur.
Le montant a été fixé par l'expert à la somme de 644 379,60 euros tandis que celui fixé par l'économiste était de 560 479,48 euros.
Des acomptes sur travaux ont été versés par l'assureur à hauteur de la somme de 332 440 euros
Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur le montant de l'indemnisation, par acte en date du 13 septembre 2019, les époux [H] ont fait assigner en référé expertise la société Allianz devant le président du tribunal judiciaire d'Albertville en vue d'obtenir un avis objectif sur le chiffrage des travaux de reconstruction outre une somme provisionnelle de 368 101 euros correspondant au chiffrage retenu par l'économiste de la construction.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] [L] et débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes.
La société Allianz iard a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 9 mars 2021, la cour d'appel de Chambéry a :
- Confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a donné mission à l'expert de :
- procéder au chiffrage des travaux nécessaires à la reconstruction à neuf de l'immeuble en distinguant les travaux liés à la chute de l'arbre et ceux liés à l'incendie,
- Infirmé l'ordonnance sur ce point et statuant à nouveau,
- Imparti à l'expert la mission complémentaire suivante :
- procéder au chiffrage du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible),
- procéder au chiffrage des travaux de reconstruction, en tenant compte des dépenses engagées, sur présentation des pièces justificatives fournies par M. et Mme [H],
- chiffrer à toutes fins utiles, distinctement les travaux de reconstruction consécutifs à la chute de l'arbre et ceux liés à l'incendie,
- fournir tous éléments relatifs aux vétustés, poste par poste, en appliquant un pourcentage à chacun d'entre eux.
Par lettre en date du 21 avril 2022, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, en réponse à un courrier du conseil de la société Allianz lui demandant de convoquer l'expert en présence des parties, a indiqué ne pas estimer utile cette convocation et invité cette dernière à déposer des dires à la suite du dépôt de son pré-rapport par l'expert.
Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2022, la SA Allianz iard a interjeté appel de ce courrier.
Par dernières écritures en date du 18 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Allianz iard sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- annuler purement et simplement comme étant contraires à la loi et aux droits de la défense la décision rendue le 21 avril 2022 par Mme la présidente, ès qualités de juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d'Albertville,
- condamner M. et Mme [H] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières écritures en date du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] [H] et Mme [R] [T] demandent à la cour de :
- voir dire et juger n'y avoir lieu à annulation de la décision du 21 avril 2022 de Mme la Présidente juge chargé du contrôle de l'expertise,
- voir débouter la compagnie Allianz iard de ses demandes,
- voir condamner la compagnie Allianz iard au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance en date du 12 décembre 2022 clôture l'instruction de la procédure.
Motifs et décision
L'article 167 code de procédure civile énonce : « Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. »
Selon l'article 168 du même code : « Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction. »
Par ailleurs, en application de l'article 170 code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une décision ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.»
Néanmoins, les articles 150 et 170 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la mesure d'instruction a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69.613. ' Cass. 2 civ., 8 févr. 2007, n° 06-10.198).
En l'espèce, à la suite du dépôt de son pré rapport par l'expert le 15 février 2022, la société Allianz, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge en charge du contrôle de l'expertise par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2022 en sollicitant que ce dernier convoque l'expert en présence des parties en formulant la demande suivante :
« La société Allianz regrette vivement qu'en dépit du soin apporté, tant par le tribunal judiciaire d'Albertville que par la cour d'appel de Chambéry, à la définition de la mission impartie à l'expert judiciaire, de nombreux pans soient passés sous silence, ce qui, encore une fois, conduit à léser délibérément ses intérêts.
En l'état de ce qui précède, je vous serais très obligée de bien vouloir convoquer l'expert judiciaire afin de recueillir ses explications, en présence des parties, aux jour et heure qu'il vous plaira de fixer.
Compte tenu de l'importance de la présente, je me permets d'en recommander l'envoi aux services postaux et demeure bien évidemment à votre entière disposition pour tout précision complémentaire éventuelle. »
Au soutien de cette demande, la société Allianz dans son courrier de cinq pages faisait valoir l'ensemble des manquements et des erreurs commises, selon elle, par l'expert, dans l'exécution de sa mission, soit en substance :
- L'absence de vérification par M. [L] des dépenses effectivement engagées pour les travaux de reconstruction par les époux [H], ce dernier s'étant contenté de recenser l'ensemble des factures alors que certaines d'entre elles portant sur des montants importants, n'avaient pas été payées.
- Une surestimation « colossale » de 36% par l'expert du coût de la reconstruction à l'identique, ce dernier ayant, selon la société Allianz, adhéré au chiffrage présenté par M. [H] sans se livrer à une quelconque analyse critique et n'ayant apporté aucun intérêt au travail réalisé par les experts assistant l'assureur.
- Une estimation « pharaonique » de la valeur vénale du bien par M. [G], sapiteur choisi par l'expert, contenant des erreurs grossières dénoncées par la société Allianz qui faisait valoir la valeur retenue par son propre expert et précisait :
« La société Allianz refuse de se ranger à l'avis de M. [G] qui devra être purement et simplement remplacé. En effet l'on ne peut accepter que M. [H] ait été anormalement et ostensiblement avantagé, au détriment d'Allianz »
- Copie de ce courrier était adressé à M. [L] expert et au conseil des époux [H] par courriel.
En réponse le juge en charge du contrôle des expertises adressait le courrier suivant daté du 21 avril 2022, avec copie à l'expert et au conseil des époux [H].
« Maître,
Je reviens vers vous suite à votre courrier du 30 mars dernier dans lequel vous contestiez la méthode de travail retenue par l'expert M. [L] et son respect de la mission donnée par le tribunal et la cour.
Suite à la réception de ce courrier, j'ai sollicité les observations de M. [L] qui y a répondu par courrier du 14 avril, dont vous avez également été destinataire en copie. Il m'a également joint son pré-rapport.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, je n'estime pas utile de convoquer l'expert et les parties, l'expertise ne me paraissant pas pouvoir être remise en cause dans son sérieux et les méthodes suivies, ni dans son respect de la mission donnée.
Il vous appartient donc, si vous avez des éléments de contestation à faire valoir, ce qui est votre droit, de déposer des DIRES auxquels l'expert répondra dans le cadre de son rapport définitif, comme cela se fait habituellement. »
Force est de constater que la demande de la société Allianz ne s'inscrivait nullement dans le cadre des articles 167 et suivants qu'elle invoque à l'appui de son appel en nullité, dans la mesure où il s'agissait ni plus ni moins d'une mise en cause du travail en voie d'achèvement de l'expert, d'une contestation de ses conclusions, et également, à mots à peine couverts, d'une mise en cause de son impartialité, mais en aucun cas d'une saisine du juge en lien avec une difficulté dans l'exécution de la mesure telles que l'extension de la mission de l'expert, le remplacement ou la récusation de ce dernier.
En effet les contestations émises par la société Allianz dans son courrier du 30 mars 2022 relèvent des pouvoirs et de l'appréciation du juge du fond devant qui le débat aura lieu et non pas de ceux du juge en charge de l'exécution de la mesure, ainsi que l'a rappelé ce dernier en invitant la société Allianz à adresser des dires à la suite du pré rapport.
Enfin et surtout, la société Allianz a interjeté appel non pas d'une décision de justice mais d'un simple courrier aux termes duquel le juge en charge du contrôle de l'expertise a jugé inutile, au vu des éléments présentés par cette dernière, de convoquer l'expert et les parties.
Dès lors son appel sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [H],
La société Allianz est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la société Allianz irrecevable en son appel,
Condamne la société Allianz aux dépens.
Condamne la société Allianz à payer à M. [B] [H] et Mme [R] [T] épouse [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 mai 2023
à
Me Christian FORQUIN
la AARPI ASSIER & SALAUN
Copie exécutoire délivrée le 09 mai 2023
à
la AARPI ASSIER & SALAUN