COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 janvier 2023. 22LY03212
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03212
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A B a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la régularité de sa détention provisoire, son maintien en détention et a demandé une indemnisation des conséquences de ces dysfonctionnements.
Par ordonnance n° 2201648 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B conteste cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée accompagnée de la mention des voies et délais d'appel et de la nécessité de recourir au ministère d'avocat, a été notifié, le 1er août 2022, à M. A B. Il suit de là que la présente requête, enregistrée après l'expiration du délai d'appel de deux mois ouvert par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, et présentée de surcroît sans avocat, est tardive et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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