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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-84.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.880

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1994, qui, pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 1 000 francs, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... était présent, ainsi que son avocat , à l'audience du 14 septembre 1994, à l'issue de laquelle le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré à l'audience du 21 septembre 1994, à laquelle l'arrêt a été effectivement prononcé ; Qu'il suit de là que le prévenu disposait de cinq jours francs à compter de cette dernière date pour se pourvoir en cassation, conformément aux dispositions de l'article 568, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi formé seulement le mercredi 18 septembre 1994, jour ni férié ni chômé, est tardif, faute par le demandeur de justifier de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Y..., Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MMmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz