Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 OCTOBRE 2023
REFERE N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P53W
Enrôlement du 21 Août 2023
assignation du 08 Août 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 14 Novembre 2022
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [C] [L]
né le 08 Avril 1962 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [I] épouse [L]
née le 09 Novembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ensemble représentés par Maître Laurent COMANGES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [T] [E]
né le 24 Février 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 septembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 25 octobre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
* jugé recevable comme étant non forclose l'action diligentée par Monsieur [T] [E] à l'encontre de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L],
* condamné solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] à payer à Monsieur [T] [E] les sommes de 61.015,31 euros TTC au titre des travaux de reprise de carrelage, de 1.290 euros TTC au titre du démontage et du remontage du système audio, de 4.140 euros TTC au titre du déménagement des meubles, de 990 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, de 3.317,15 euros TTT au titre du démontage et du remontage de la cuisine équipée, de 1.500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux, de 150 euros par mois à compter de mai 2014 jusqu'au paiement effectif des sommes propres à réaliser les travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance, de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] aux dépens en ce que compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ont relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 8 août 2023, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] sollicitent, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] demandent au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, de condamner la partie défenderesse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [T] [E] demande au premier président de débouter les requérants de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] arguent de ce que la décision dont appel, si elle venait à être exécutée, les conduirait à vendre leur maison d'habitation, ce qui serait excessif s'agissant in fine de vendre le fruit d'une vie de labeur, et les contraindrait à vivre chez leurs enfants.
Force est néanmoins de constater avec Monsieur [E] que la maison d'habitation des demandeurs ne fait pas l'objet, à l'heure actuelle, d'une procédure de saisie immobilière, faute de décision définitive statuant sur la créance du défendeur. En outre, il convient de relever également que Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ne justifient nullement de leur situation personnelle et patrimoniale, se bornant à indiquer qu'ils sont propriétaires de leur maison d'habitation, sans qu'aucun élément sur la valorisation de cette dernière, ni sur leur situation financière concrète ne soit versé aux débats.
Il n'est donc pas rapporté en l'espèce la démonstration de ce que la poursuite de l'exécution du jugement en date du 14 novembre 2022 causerait des conséquences manifestement excessives aux demandeurs - les parties s'accordant à dire, conformément au régime instauré par l'ancien article 524 du code de procédure civile, que les chances de réformation de la décision dont appel sont sans emport sur la solution du présent litige.
Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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