Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-14.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.022
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... et M. Y... ont eu une fille, née en 1996 qu'ils ont reconnue ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2007) de l'avoir déboutée de sa demande de modification des modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au père et de prise en charge des frais de transport de l'enfant ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'établissait aucun élément nouveau permettant de modifier le droit de visite et d'hébergement accordé au père et le partage des frais de transport entre les parents tels qu'ils avaient été décidés par un arrêt du 8 octobre 2003, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de modification des modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant le droit de visite et d'hébergement du père et la prise en charge des frais de transport de l'enfant Lydia ;
AUX MOTIFS QU'il faut établir l'existence d'un élément nouveau pour faire modifier les dispositions d'une précédente décision ; que Madame X..., qui argue des problèmes d'allergie rencontrés par Lydia ne démontre ni que ceux-ci se seraient aggravés récemment, alors qu'ils étaient déjà connus lorsque la Cour a statué en 2003, ni que le fait d'aller chez son père provoque chez Lydia des crises particulières d'allergie qu'elle ne développerait pas chez sa mère, ni que le père ne serait pas capable de tenir compte de ces allergies dans la prise en charge quotidienne de l'enfant ; qu'il n'existe donc aucune raison de modifier le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été accordé à Tahar Y... par l'arrêt du 8 octobre 2003 ; que Madame X... n'explicite pas quel serait l'élément nouveau qui permettrait à la Cour de modifier la précédente décision qui a mis à sa charge la moitié des frais de transport ; que le fait que Tahar Y... lui ait demandé de lui rembourser les frais exposés entre 1997 et 2003 ne saurait constituer cet élément nouveau puisque ce remboursement découle de la décision elle-même ; que le fait qu'elle bénéficie du revenu minimum d'insertion à hauteur de 308 euros ne constitue pas davantage un élément nouveau puisque lorsque la Cour a statué en 2003, elle percevait alors des prestations sociales à hauteur de 335,39 euros, ce qui n'est pas fondamentalement différent ;
ALORS QUE lorsqu'ils sont saisis d'une demande de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale telles qu'elles ont été fixées par décision antérieure, conventionnelle ou judiciaire, les Juges doivent examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier ; que pour débouter Madame X... de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement par Monsieur Y... de leur enfant et de la répartition des frais de transport, formulée compte tenu des circonstances nouvelles survenues depuis l'arrêt du 8 octobre 2003 ayant fixé ces modalités et de nature à la justifier, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'un élément nouveau qui ne serait pas résulté de cet arrêt ; qu'en se fondant ainsi par voie de pétition de principe sur une absence d'élément nouveau par rapport à la décision précédente pour ne pas examiner les circonstances nouvelles invoquées et survenues depuis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-13 du Code civil.
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