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Tribunal Administratif de Nice, 10 août 2023. 2303081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303081

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 9 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de six points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, lui a rappelé l'ensemble des retraits de points antérieurs, l'a informé, en conséquence, de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a fait injonction de restituer ledit permis de conduire aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de comptabiliser le stage de récupération de points dans le délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet la requête et à ce que M. A lui verse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'amende pour recours abusif : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. En l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 500 euros. Sur les frais liés au litige: 5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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