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Cour de cassation, 08 février 1994. 92-60.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.544

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Colle, déléguée syndicale CFDT au sein de la société General Electric CGR, ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), agissant comme mandataire de la Fédération générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 ) de la société General Electric CGR, dont le siège est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 ) de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGR, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège, 3 ) du syndicat force ouvrière de la Métallurgie, dont le siège est ... (13ème), pris en la personne de ses représentants statutaires dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société General Electric CGR, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 11 mars 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi a fixé à trois le nombre des établissements distincts, en vue de l'élection des comités d'établissement de la société General Electric CGR ; que, sur recours hiérarchique de la CFDT, le ministre du Travail a annulé cette décision et ramené à deux le nombre des établissements ; que, le 7 octobre 1992, la CFDT a sollicité l'annulation des élections des membres de deux comités d'établissement sur trois ayant eu lieu les 3 et 4 juin 1992, en application de la décision administrative ultérieurement annulée ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 10 novembre 1992) d'avoir déclaré la demande irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation par le ministre du Travail de la décision de l'inspecteur du Travail fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement doit entraîner l'annulation des opérations électorales effectuées sur le fondement de la décision annulée ; que le délai de quinze jours courant à compter de l'élection n'est prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail qu'en cas de contestation sur la régularité de l'élection à la date où elle a eu lieu et pour une cause existant à cette date ; que le tribunal, qui a constaté l'existence d'une décision ministérielle prise plusieurs mois après les élections, annulant la décision du directeur départemental du Travail sur le fondement de laquelle les élections avaient eu lieu en fonction du nombre et de la délimitation des établissements distincts ainsi définis, décision qui a pour seul objet la délimitation du périmètre de l'institution, mais a déclaré irrecevable la demande, a violé par fausse application l'article R. 433-4 du Code du travail et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors, d'autre part, que s'agissant d'une décision ministérielle annulant celle du directeur départemental du Travail sur le fondement de laquelle les élections avaient eu lieu, et ramenant à deux au lieu de trois le nombre des établissements distincts en les délimitant différemment, le tribunal se devait de rechercher quels étaient les effets de la décision ministérielle sur les élections ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 433-2 du Code civil ; Mais attendu que l'annulation de la décision administrative sur le fondement de laquelle avaient été organisées les élections des 3 et 4 juin 1992 n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation de ces élections ; que, dès lors, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la demande d'annulation, introduite plus de quinze jours après les élections, était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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