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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/03111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03111

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Sonia PETIT SCP SOREL SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES CPAM DU CHER EXPÉDITION à : SASU [10] [R] [D] SAS [14] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024 Minute n°366/2024 N° RG 21/03111 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPK3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Septembre 2021 ENTRE APPELANTE : SASU [10] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉS : Madame [R] [D] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS SAS [14] [Adresse 13] [Localité 4] Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS CPAM DU CHER [Adresse 6] [Localité 2] Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par arrêt du 2 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a : - confirmé le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [R] [D] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices et s'agissant de la mission d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, - ordonné une expertise médicale de Mme [R] [D] et désigné pour y procéder le docteur [U] [N], [Adresse 8] ([Courriel 12]@gmail.com - [XXXXXXXX01]) lequel, en cas de besoin, pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout technicien d'une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et les doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins, - déterminer, décrire, qualifier et chiffrer : * les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir : ° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7), ° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7), ° le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, * le préjudice sexuel, * la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, * le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, * le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée et les périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci, * s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation, * le déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, - rappelé que Mme [R] [D] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, - ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui en aura fait l'avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de la Sasu [10], - dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale, - dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation, - débouté Mme [R] [D] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 17 octobre 2023 à 9 heures, - dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience, - condamné la Sasu [10] à verser à Mme [R] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - réservé les dépens. Le docteur [N] a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, Mme [D] demande de : - condamner la CPAM du Cher, et à défaut de règlement par la CPAM, un mois après mise en demeure, la Sasu [10] au paiement des sommes suivantes : ° au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 400 euros, ° au titre des souffrances endurées : 5 000 euros, ° au titre du préjudice esthétique temporaire :6 000 euros, ° au titre du préjudice esthétique définitif : 6 000 euros, ° au titre du déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros, ° au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros ° au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros, ° au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 30 000 euros, - condamner la Sasu [10] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la Sasu [10] et la société [14] de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner la Sasu [10] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, la société [10] demande de : - déclarer Mme [R] [D] recevable mais mal fondée en ses demandes, - déclarer l'arrêt commun à la société [14] et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, - limiter les sommes allouées à Mme [R] [D] comme suit : * 1 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées, * 800 euros à titre d'indemnité en raison du préjudice esthétique temporaire, * 1 720 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice fonctionnel temporaire, * 1 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice esthétique permanent, * 5 000 euros à titre d'indemnité en réparation du déficit fonctionnel permanent, - déclarer ces sommes satisfactoires, - déclarer que la CPAM du Cher fera l'avance de la réparation des préjudices de Mme [R] [D] au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - rappeler que la société [10] sera garantie, par la société [14], à hauteur de 50% du montant des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, - débouter Mme [R] [D] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - déclarer que chaque partie conservera les frais de leur Conseil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, la société [14] demande de : Sur l'indemnisation des postes de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - limiter l'indemnisation de Mme [D] au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à la somme de 1 000 euros, ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, - limiter l'indemnisation du préjudice esthétique permanent de Mme [D] à la somme de 1 000 euros, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, - juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et, en conséquence, la débouter de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, Sur l'indemnisation des autres postes de préjudices, - fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel de Mme [D] à la somme de 1 720 euros, - limiter l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme [D] à la somme de 800 euros, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, - fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [D] à la somme de 5 000 euros, - débouter Mme [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel, Sur l'obligation pour la CPAM de faire l'avance des fonds et la déduction de la provision, - juger que la CPAM fera l'avance des fonds, tant en ce qui concerne les chefs de préjudice énumérés à l'article L .452-3 du Code de la sécurité sociale, qu'en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par cet article, - débouter en conséquence Mme [D] de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société [10] 'à défaut de règlement par la CPAM un mois après mise en demeure', En tout état de cause, - ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Mme [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, ayant été dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024, demande de : - recevoir ses conclusions, - prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'indemnisation de Mme [D], - condamner la société [10] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à avancer au titre de la réparation des préjudices de Mme [D], - condamner la société [10] à lui rembourser les frais d'expertise médicale, soit un montant de 1 200 euros. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : Suite à l'examen de Mme [D], les conclusions de l'expert sont les suivantes : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 28/02/2017 au 19/02/2018 et 5 % du 20/02/2018 au 16/12/2019, Souffrances endurées : 1/7 Déficit fonctionnel permanent : 5 %, Préjudice esthétique temporaire : 2/7 Préjudice esthétique définitif : 1/7 Incidence professionnelle : néant, Préjudice d'agrément : néant, Préjudice sexuel : néant, Préjudice d'établissement : néant, Frais de véhicule adapté et de logement adapté : néant, Assistance tierce personne : néant. Sur l'évaluation de préjudices de Mme [D] : - Sur le déficit fonctionnel temporaire Mme [D] rappelle que ce poste de préjudice doit réparer plusieurs dommages subis avant la consolidation, notamment la privation des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime ou encore le préjudice sexuel durant la maladie traumatique. Elle considère que l'expert, dans son évaluation, n'a pas pris en compte le préjudice d'agrément temporaire, ni le préjudice sexuel temporaire. Elle soutient que, du fait de ses crises d'urticaire, elle ne supportait pas le 'peau à peau', particulièrement la nuit lorsque ses crises étaient nombreuses et importantes, ce qui a nui à sa vie intime de couple et eu un retentissement conjugal important. Elle produit à cet effet une attestation du docteur [B], allergologue. Elle soutient également qu'elle a dû faire face à une perte de libido importante. Elle expose enfin avoir dû limiter les activités qu'elle appréciait - jardinage, vélo, marche, loisirs créatifs - en raison de son état de fatigue, de ses douleurs musculaires et à titre de prévention. Elle sollicite par conséquent une indemnisation de 3 400 euros au titre de ce chef de préjudice. La société [10] s'appuie sur le rapport du docteur [N] qu'elle estime justement motivé, et estime que les pièces produites par l'appelante ne remettent pas en cause les conclusions du rapport, l'attestation du docteur [B] ayant été établie à partir de photos envoyées par la patiente et les attestations produites certifient que Mme [D] participaient aux activités liées à la scolarité de ses enfants, sans établir que cette dernière aurait cessé de participer à ces activités, ni que ce serait en lien avec sa pathologie. Elle demande que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à 1 720 euros, sur la base de 25 euros par jour. La société [14] rappelle que l'expert a expressément indiqué avoir pris en compte le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire dans l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice, sur la base d'un taux journalier de 25 euros, à 1 720 euros. Appréciation de la Cour Le docteur [N] a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire : ' - 10 % du 28/02/2017 au 19/02/2018, date où les polynucléaires éosinophiles et les lymphocytes sont dans les normes, - 5 % du 20/02/2018 au 16/12/2019'. Il a relevé des 'discordances entre les plaintes fonctionnelles, le tableau clinique constaté et la prise en charge réalisée' et précise : 'l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire prend en compte le préjudice d'agrément temporaire, ainsi que le préjudice sexuel temporaire'. En réponse aux dires de Mme [D] relativement au retentissement sur sa vie conjugale et ses loisirs, l'expert a maintenu ses conclusions. Pour contester ces conclusions, Mme [D] produit une attestation du docteur [B] datée du 8 février 2024 : 'L'urticaire chronique de Mme [D] [R] s'accompagne d'un dermographisme immédiat avec apparition de papules ortiées au moindre contact (frottement, caresses, contact avec la pilosité de son conjoint) en particulier lors des rapports intimes'. Il convient toutefois de relever que cette attestation est produite à partir de photos envoyées par la patiente, alors que le docteur [N] a examiné la victime. Mme [D] produit également quatre attestations relatives à ses loisirs créatifs : en tant que parent d'élèves, elle participait activement à la fabrication de costumes pour les fêtes de l'école. Ces attestations ne démontrent toutefois pas qu'elle a cessé ces activités, ni, si elle les a cessées, si c'est en raison de sa maladie, qu'aucune de ces attestations n'évoque, ou parce que ses enfants ont quitté l'école. Ces attestations ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [N], qui a bien précisé dans son rapport et dans les réponses aux dires que le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire sont pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire. Le préjudice temporaire sexuel et le préjudice temporaire sexuel ayant été pris en compte par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire a été justement évalué à 10 % du 28 février 2017 au 19 février 2018 et à 5 % du 20 février 2918 au 16 décembre 2019. Ce chef de préjudice, sur la base d'un taux journalier de 25 euros, sera indemnisé à hauteur de 1 720 euros. - Sur les souffrances endurées Mme [D] estime que ce chef de préjudice évalué à 1/7 par l'expert est insuffisant, l'expert n'ayant pas tenu compte, selon elle de la dimension psychologique des souffrances endurées, alors qu'elle a ressenti une grande fatigue du fait de ses crises d'urticaire permanentes et insomniantes et qu'elle a dû supporter une éviction sociale, malgré son tempérament avenant, entraînant des crises de larmes. Elle soutient également que sa maladie l'a privée des joies d'être grand-mère, dans un contexte où les crises d'urticaire et ses répercussions limitaient ses déplacements et ont affecté son moral. Elle sollicite une somme de 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice. La société [10] estime que l'évaluation du docteur [N] est parfaitement motivée et que la demande de Mme [D] est disproportionnée, d'autant qu'elle ne verse aucun élément permettant de justifier ses affirmations. L'expert ayant évalué les souffrances endurées à 1/7, soit un préjudice 'très léger', une somme de 1 000 euros pour ce chef de préjudice sera satisfactoire. La société [14] rappelle que seules les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation sont indemnisables, et que la répercussion des conséquences sur la vie familiale est indemnisée au titre des troubles dans les conditions d'existence comprises dans le déficit fonctionnel permanent dont Mme [D] sollicite par ailleurs l'indemnisation. Elle fait valoir que Mme [D] ne produit aucune élément justificatif à l'appui de ses affirmations. Elle demande que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à la somme de 1 000 euros. Appréciation de la Cour Le docteur [N] a évalué les souffrances endurées à 1/7, précisant qu'elles 'correspondent aux crises d'urticaire ayant nécessité un bilan par un allergologue et dont l'évolution n'a pas nécessité d'hospitalisation, de cure ou de soins dermatologiques spécialisés'. Répondant aux dires de Mme [D], qui estime que le retentissement psychologique n'a pas été pris en compte, il rappelle que celui-ci n'est pas documenté et que Mme [D] présente une autre pathologie, un cancer du sein, qui peut expliquer les troubles de l'humeur. Il n'a donc pas modifié ses conclusions. Les souffrances endurées, évaluées à 1/7 par l'expert, soit 'très léger', seront justement indemnisées par une somme de 1 000 euros. - Sur le préjudice esthétique temporaire Mme [D] relève que l'expert a retenu une cotation de 2/7 correspondant aux lésions allergiques étendues sur le corps et le visage sur la période du 18 février 2017 au 18 décembre 2019, soit presque trois ans. Elle sollicite, compte tenu de la durée particulièrement longue de ce préjudice esthétique temporaire ayant affecté son corps et son visage, et alors qu'elle est une femme coquette, une somme de 6 000 euros au titre de ce chef de préjudice. La société [10] et la société [14] font valoir qu'au regard du barème de la Cour, la somme demandée par Mme [D] est disproportionnée et demandent qu'elle soit ramenée à 800 euros. Appréciation de la Cour Le docteur [N] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7, correspondant 'aux lésions allergiques étendues sur le corps et le visage'. Compte tenu de la longueur de la maladie et du fait que les lésions ont affecté le corps et le visage, ce chef de préjudice, évalué à 2/7 et qualifié de léger sera justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros. - Sur le préjudice esthétique définitif Mme [D] fait valoir que l'expert a relevé qu'au jour de l'examen, il persiste des crises eczémateuses quotidiennes et qu'il a noté à l'examen clinique quelques plages érythémateuses et un érythrocyte facial ; il est ainsi avéré qu'elle présente toujours des plaques et des rougeurs au niveau du corps et du visage, qui affectent particulièrement ses relations avec autrui, outre l'image qu'elle a d'elle-même. Elle estime qu'il n'est donc pas justifié de retenir une cotation différente pour les préjudices esthétiques temporaire et permanent. Elle sollicite une indemnisation de 6 000 euros au titre de ce chef de préjudice. La société [10] s'appuie sur le rapport du docteur [N] qui a côté ce chef de préjudice à 1/7. Elle demande que ce chef d'indemnisation soit fixé à 1 000 euros. La société [14] soutient que la différence temporaire justifie la perte d'un point entre l'évaluation du préjudice esthétique temporaire, directement consécutif à l'apparition de la maladie professionnelle de Mme [D], et celle du préjudice esthétique permanent, qui débute à partir de la consolidation, soit plusieurs années après. Elle demande qu'il soit attribué à Mme [D] une somme de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice, ou à tout le moins, qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions. Appréciation de la Cour Le docteur [N] a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7. Répondant aux dires de Mme [D], l'expert a justifié son évaluation : 'Les crises d'urticaire que présente l'intéressée sont compatibles avec une exposition au soleil, les actes de la vie quotidienne, les rapports sexuels complets satisfaisants et une vie sociale sans aucune restriction'. En outre, s'il a relevé au jour de l'examen des crises eczémateuses quotidiennes, quelques plages érythémateuses et un érythocyte facial, l'expert a aussi constaté l'absence de lésions de grattage. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'évaluation du docteur [N] et l'indemnisation de ce chef de préjudice sera fixé à 1 000 euros. - Sur le déficit fonctionnel permanent Mme [D] estime que le taux du DFP fixé à 5 % par l'expert a été sous-évalué, l'ampleur des crises d'urticaire ayant été relativisée au motif qu'il n'existe pas de lésions de grattage, alors qu'elle fait preuve de contrôle, qu'elle prend sur elle de se gratter le moins possible et se trouve contrainte d'acheter des produits onéreux et non remboursés en pharmacie pour se soulager. Elle fait particulièrement attention à ne pas aggraver par des grattages, les atteintes esthétiques que génère sa pathologie, ce qui ne remet pas en cause l'ampleur des crises, attestées par des témoins et son allergologue. L'absence d'hospitalisation n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et l'ampleur des crises d'urticaire. Elle soutient que le retentissement psychoaffectif a été écarté par l'expert au motif que la prise en charge reçue correspondait à une prise en charge habituelle en matière d'urticaire et que l'oncologue a prescrit un traitement pouvant aggraver le tableau dépressif, alors que le traitement décidé par l'oncologue qui avait connaissance de ses allergies est administré depuis 2022 et la pathologie en cause a été déclarée consolidée au 18 décembre 2019. Elle rappelle qu'elle présente des troubles du sommeil importants. Elle soutient que l'imputabilité du cancer à la maladie professionnelle a été écartée, alors que la documentation médicale ne permet pas de l'exclure et que son médecin traitant a lui-même indiqué qu'il était possible que ce cancer du sein soit en relation avec les allergies connues aux produits toxiques dans la maroquinerie. Si la dépression peut être un effet secondaire du traitement du cancer, celui-ci n'a été diagnostiqué qu'en 2022 ; entre 2017 et 2022, seuls les retentissements des importantes crises d'urticaire sont de nature à justifier ses troubles de l'humeur. Elle rappelle que la MDPH lui a attribué un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Elle sollicite une somme de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La société [10] s'appuie sur les constatations et conclusions de l'expert et rappelle qu'aucun lien ne peut être établi entre le cancer du sein de Mme [D] et sa maladie professionnelle. Elle fait valoir que les pièces présentées pour démontrer l'achat de produits onéreux non remboursés en pharmacie sont des tickets de cartes bancaires qui ne renseignent pas sur les produits achetés. De même, le certificat médical du docteur [B], établi à partir de photos transmises par Mme [D] et dont la date ne peut être vérifiée, ne permet pas de remettre en cause les constatations effectuées dans l'expertise du docteur [N]. Elle estime que l'évaluation du DFP à 5 % effectuée par l'expert est justifiée ; elle propose, compte tenu de l'âge de Mme [D] à la date de la consolidation, une valeur du point à 1 000 euros et en conséquence une indemnisation au titre de ce chef de préjudice de 5 000 euros. La société [14] estime que le docteur [N] a parfaitement évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [D] à 5 % et propose de retenir une valeur de point de 1 000 euros pour indemniser le DFP à 5 000 euros. Appréciation de la Cour Le docteur [N] a évalué dans son rapport le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent à 5 %. Il a indiqué que ce taux 'correspond aux lésions érythémateuses constatées au jour de l'examen'. Il relève qu''il n'y a pas de lésion de prurit, c'est-à-dire des lésions de grattage. Alors que la patiente déclare avoir des 'crises quotidiennes, insomniantes et rebelles au traitement' . Il ajoute que 'le retentissement psychoaffectif n'est pas retenu compte tenu de la prise en charge mentionnée dans les documents produits qui correspond à la prise en charge habituelle d'une urticaire. Le fait que l'oncologue prescrit un traitement pouvant aggraver gravement le tableau dépressif sans s'assurer d'une prise en charge psychiatrique est le second argument'. Mme [D], pour démontrer qu'elle utilise des produits onéreux et non remboursés pour éviter de se gratter, produit des tickets de carte bancaire. Si ceux-ci attestent d'une dépense, il n'est pas prouvé l'achat de produits évitant les démangeaisons. Par ailleurs, l'imputabilité de la maladie professionnelle au cancer n'est pas démontrée. Il n'est enfin pas démontré non plus que la phase de dépression est exclusivement due à la maladie professionnelle, l'expert ayant noté par ailleurs des 'discordances entre les plaintes fonctionnelles, le tableau clinique constaté le jour de l'expertise et la prise en charge réalisée'. Il n'y a ainsi aucune raison objective de remettre en cause l'évaluation effectuée par le docteur [N], fixant à 5 % le DFP. Compte tenu de l'âge de Mme [D] au moment de la consolidation, 52 ans, la valeur du point retenue étant de 1 400 euros, l'indemnisation au titre du DFP sera fixée à 7 000 euros. - Sur le préjudice d'agrément Mme [D] critique les conclusions de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu de préjudice d'agrément, relevant que les séquelles imputables à la maladie professionnelle ne présentent pas de contre-indication à la pratique des activités de loisirs. Elle affirme qu'au contraire, ce préjudice existe. Elle appréciait particulièrement les activités en extérieur comme la marche, le vélo et le jardinage. Or l'exposition solaire étant de nature à aggraver les crises d'urticaire, elle a été contrainte de fortement limiter ces activités en extérieur, ses allergies croisées lui causant par ailleurs des troubles digestifs l'obligeant à rester à son domicile. De plus, le docteur [B], allergologue certifie que 'l'urticaire chronique de Mme [D] s'accompagne d'un dermographisme immédiat avec apparition de papules ortiées au moindre contact', notamment en cas de frottement, ces activités en extérieur comme la marche ou le vélo entraînant des frottements contre la peau. Elle rappelle enfin qu'elle adorait les activités créatives et préparait les costumes des enfants pour les fêtes de l'école, ce qui n'est plus possible, affirme-t-elle du fait de ses multiples crises allergiques qui la fatiguent, lui causent des douleurs musculaires mais aussi d'une baisse d'envie en lien avec son état psychologique. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. La société [10] rappelle que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, alors que si Mme [D] explique avoir été contrainte de fortement limiter les activités de marche, de vélo, de jardinage et les activités créatives, elle reconnait cependant qu'elle peut toujours les pratiquer, le rapport d'expertise du docteur [N] ne faisant par ailleurs état d'aucune gêne occasionnée pour la pratique des activités de Mme [D]. Elle sollicite le débouté Mme [D] de ce chef de préjudice, dès lors que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de la pratique de ses activités, de sorte qu'une pratique même limitée n'est pas établie. La société [14] sollicite le débouté de Mme [D] de ce chef de préjudice. Elle fait valoir que Mme [D] ne justifie pas d'un préjudice d'agrément indemnisable, cette dernière ne produisant pas le moindre élément relatif à la pratique spécifique et régulière de ces activités au moment de la survenance de sa maladie professionnelle. Elle rappelle que le médecin expert n'a pas retenu de séquelles empêchant la pratique des activités de loisirs. En outre, elle rapporte que la réduction de la pratique de loisirs dans le cadre familial est un préjudice constitué par les troubles dans les conditions d'existence faisant partie du déficit fonctionnel permanent. Appréciation de la Cour Le docteur [N] n'a pas retenu de 'répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément (PA)'. Il a relevé que 'les séquelles imputables à la maladie professionnelle ne présentent pas de contre-indication à la pratique des activités de loisirs. (L'évaluation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire)'. Mme [D] affirme qu'elle ne peut plus pratiquer ses activités en extérieur, comme la marche, le vélo et le jardinage. Sa fille [C] atteste ainsi qu'elle 'ne participe plus à nos sorties en famille, nos balades à vélo'. Sa fille [G] atteste qu'elle 'a arrêté toutes activités et loisirs en famille'. Son fils [A] atteste qu'elle ne peut 'plus entretenir son terrain comme elle le faisait avant, ainsi que d'autres activités comme le vélo'. Il convient toutefois de relever qu'outre le fait que le docteur [N] affirme dans son rapport que les séquelles de la maladie professionnelle ne présentent pas de contre-indication à la pratique des activités de loisirs, - 'les crises urticaire que présente l'intéressée sont compatibles avec une exposition au soleil' -, les activités alléguées par Mme [D] comme la marche, le vélo ou le jardinage ne sont pas des activités spécifiques de loisirs, mais relèvent de la pratique de loisirs dans le cadre familial, des troubles dans les conditions d'existence indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par ailleurs. Mme [D] fait également valoir qu'elle ne peut plus pratiquer non plus ses activités de couture et loisirs créatifs. Elle produit à cet effet plusieurs attestations : - Mme [L], assistante maternelle 'constate que Mme [D] [R] étant parents d'élèves, participait activement à la fabrication de costumes avec moi pour la fête de l'école (Noël, fête de la musique, etc)'. - M. [S] atteste que 'Mme [D]-[T] a, durant ces années [1992 à 2003], participé volontairement aux collectifs des parents d'élèves de [Localité 3], chargés d'animer l'activité de notre école primaire. Mme [D]-[T] était chargée de la confection des costumes d'enfants à l'occasion des fêtes de Noël ou de fin d'année ou du carnaval de printemps (Mr [E]). Avec d'autres parents d'élèves elle était active à rechercher des lots pour ces festivités. Elle confectionnait également d'excellents gâteaux qui plaisaient beaucoup aux jeunes élèves'. - Mme [V] atteste que 'ma fille aînée a été scolarisée à [Localité 3] à la rentrée 1998-1999. Avec un groupe de parents d'élèves dont Mme [T] faisait partie, nous procédions à l'installation et la préparation des stands pour les kermesses et autres festivités de l'école. Mme [T], grâce à ses travaux de couture, fabriquait les costumes des enfants de l'école et cela pendant plusieurs années scolaires, fabrication de M. [E] également, préparation des gâteaux, etc. Elle était impliquée dans la vie scolaire, aux festivités'. - Mme [F] atteste que Mme [D] était 'une personne très dynamique et courageuse, s'occupant d'activités diverses, entretien, jardinage, accompagnant les activités sportives'. Mme [D] produit également des articles de presse et photos, dont aucun n'est toutefois daté. Si ces attestations confirment que Mme [D] était investie dans les festivités scolaires, notamment par ses travaux de couture, qu'elle prétend avoir cessé du fait de sa maladie, il ne ressort d'aucune de ces attestations qu'elle a cessé ces activités et encore moins du fait de sa maladie ; il n'est pas exclu qu'elle ait cessé ses travaux de couture à l'école en n'étant plus investie en tant que parent d'élèves, ses enfants ayant quitté l'école primaire et ayant respectivement 22, 26 et 28 ans au moment de l'apparition de la maladie. Il convient enfin de rappeler que le docteur [B] a établi son certificat médical sur la base de photos envoyées par Mme [D], alors que le docteur [N] l'a examinée. Mme [D] ne rapporte aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence d'un préjudice d'agrément consistant en l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique de loisir, ni de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [N]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. - Sur le préjudice sexuel Mme [D] critique l'expert en ce qu'il n'a pas retenu de préjudice sexuel, et sollicite une indemnité de 10 000 euros de ce chef de préjudice. Elle soutient que le fait que les organes génitaux ne soient pas affectés n'est pas suffisant pour exclure ce poste de préjudice, alors qu'existe une perte de libido et des difficultés en lien avec le contact de la peau, indispensable dans le cadre de rapports sexuels satisfaisants. Elle rappelle que, du fait de ses crises d'urticaire, elle ne supportait pas le 'peau à peau', particulièrement la nuit lorsque ses crises étaient nombreuses et importantes, ce qui a nui à sa vie intime de couple et eu un retentissement conjugal important. Elle produit à cet effet une attestation du docteur [B], allergologue. Son conjoint atteste de la rarification de leurs rapports sexuels. La société [10] s'appuie sur le rapport du docteur [N] qui n'a retenu aucun préjudice sexuel, estime que Mme [D] ne démontre pas le préjudice sexuel et sollicite en conséquence le débouté de Mme [D] de ce chef de préjudice. La société [14] sollicite également le débouté de Mme [D] de ce chef de préjudice, rappelant que l'expert a exclu ce chef de préjudice en raison de la compatibilité de l'état de santé de Mme [D] avec des rapports sexuels. En outre, elle souligne que la perte de libido n'est pas en lien avec la maladie professionnelle de Mme [D], mais avec la prescription de [11] par son oncologue dans le cadre du traitement d'un cancer du sein. Appréciation de la Cour Le docteur [N] a conclu à l'absence de préjudice sexuel. Il a retenu qu''au jour de l'examen, les séquelles sont compatibles avec des rapports sexuels. Le dossier médical produit ne mentionne pas de lésion particulière pouvant gêner les rapports sexuels' et rappelé que 'l'évaluation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire'. Il a également relevé que 'les crises urticaire que présente l'intéressée sont compatibles avec une exposition au soleil, les rapports sexuels complets satisfaisants et une vie sociale'. Par ailleurs, la perte de libido est associée au médicament prescrit par l'oncologue dans le cadre du traitement du cancer du sein et responsable de façon plus large de troubles de l'humeur, dont la libido est une composante. Elle n'est donc pas la conséquence de la maladie professionnelle. Il apparaît dès lors qu'en l'absence d'atteinte morphologique des organes sexuels constatée par l'expert, de perte de plaisir sexuel étant attribué à une cause étrangère à la maladie professionnelle, et de difficulté ou impossibilité de procréer, le préjudice sexuel, qui pour être indemnisé doit être définitif, n'est en l'espèce pas constitué, le préjudice sexuel temporaire ayant été par ailleurs indemnisé au titre du préjudice fonctionnel temporaire. Mme [D] n'apportant en outre aucun élément objectif de nature à contredire les conclusions de l'expert, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel. - Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle Mme [D] affirme avoir, du fait direct de la maladie professionnelle, été privée de l'accession à une situation professionnelle plus favorable qu'elle prétend avoir été sur le point d'obtenir, la société [14] utilisant les contrats d'intérim comme de périodes d'essai, elle aurait ainsi pu obtenir un CDI, comme ses collègues sur place, et alors qu'elle avait de l'expérience dans ce domaine d'activité. Elle fait ainsi valoir qu'un processus de promotion était bien engagé au moment de la survenance de sa maladie professionnelle. En raison de sa maladie professionnelle, aucun nouveau contrat ne lui a été proposé, elle a été en arrêt de travail du 28 février 2017 au 17 décembre 2019 et, inscrite aujourd'hui à Pôle Emploi, elle demeure dans une situation professionnelle précaire, la fatigue l'empêchant d'effectuer des trajets longs et les séquelles de la maladie rendant le contact avec le public difficile. Elle rappelle qu'elle perçoit l'AAH. Elle sollicite une indemnité de 30 000 euros au titre de ce chef de préjudice. La société [10] sollicite le débouté de Mme [D] de ce chef de préjudice et rappelle qu'il ne s'agit pas d'indemniser le retentissement professionnel ou la perte d'un gain dont la réparation est déjà obtenue par la rente, mais la perte pour la victime d'une chance dûment établie d'accéder dans sa catégorie professionnelle. Pour être indemnisée, la perte de chance doit exister et présenter un caractère direct et certain. Elle rappelle que Mme [D] a été employée par elle et mise à la disposition de la société [14] du 1er février au 3 mars 2017, en qualité d'agent de fabrication non cadre. Elle fait valoir que rien ne démontre que Mme [D] a été privée de l'accession à une situation professionnelle plus favorable qu'elle était sur le point d'obtenir. Il ne résulte d'aucune pièce qu'une embauche en contrat à durée indéterminée aurait été annoncée par la société utilisatrice. La société [14] sollicite le débouté de Mme [D] de ce chef de préjudice et rappelle que seule la perte de chance ou la diminution professionnelle peut être réparée et doit être distinguée du préjudice professionnel, étant constant que la perte des revenus futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice retraite sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peut dès lors donner lieu à indemnisation complémentaire. La perte de chance ou de la diminution de professionnelle, les chances de promotion invoquées par la victime de l'accident doivent avoir un caractère sérieux et certain et ne doivent pas être seulement hypothétiques. Il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'évènement dont elle a été privée était certaine avant la survenance de l'accident. Elle conteste se servir des contrats d'intérim comme de période d'essais, et il n'est par ailleurs pas certain que si Mme [D] avait pu aller au bout de sa mission d'intérim, elle aurait été embauchée en CDI. Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une chance certaine, existante et sérieuse de prétendre à une promotion dont elle aurait été privée du fait de la survenance de sa maladie professionnelle, aucun processus de promotion n'étant démontré. Appréciation de la Cour L'incidence professionnelle stricto sensu et la perte de gains professionnels futurs constituent un poste de de préjudice couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment au titre de la rente AT, de sorte qu'il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l'employeur. Ainsi, la perte des gains futurs n'est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable en tant que telle. Seule l'est la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l'entreprise où s'est produit l'accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l'intéressé a été en tout ou partie privée du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l'accident. En l'espèce, Mme [D] n'apporte aucune pièce au soutien de ses affirmations de nature à démontrer qu'après un mois d'activité au sein de la société [14], elle pouvait espérer sérieusement être embauchée en CDI, aucune promesse d'embauche n'étant présentée, ni qu'un processus de promotion était en cours au sein de l'entreprise utilisatrice ou au sein de la société [10] Mme [D] ne procédant que par affirmation, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une perte ou diminution de chance certaine de promotion professionnelle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre. En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie versera l'ensemble des sommes allouées à Mme [D], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [10] et la société [14] à lui verser ces sommes directement. Partie succombante, la société [10] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 2 mai 2023, Fixe à 1 720 euros l'indemnité due à Mme [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Fixe à 1 000 euros l'indemnité due à Mme [D] au titre des souffrances endurées ; Fixe à 2 000 euros l'indemnité due à Mme [D] au titre du préjudice esthétique temporaire ; Fixe à 1 000 euros l'indemnité due à Mme [D] au titre du préjudice esthétique permanent ; Fixe à 7 000 euros l'indemnité due à Mme [D] au titre du déficit fonctionnel permanent ; Déboute Mme [D] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; Déboute Mme [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; Déboute Mme [D] de sa demande au titre de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement à Mme [D] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [10], ainsi que les frais d'expertise ; Rappelle que la société [10] sera garantie par la société [14] à hauteur de 50 % du montant des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable ; Condamne la société [10] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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