Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/03259

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03259

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [Z] [L] C/ [G] [H] épouse [L] N° RG 23/03259 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDVZ Nac : 20L Minute : 25/ NOTIFICATION LE : 2 FE avocats 1 CD JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Vinciane JACQUET, avocate au barreau de MEAUX DEFENDERESSE : Madame [G] [H] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-2147 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Représentée par Me Saida DAKHLI, avocate au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 14 mai 2025, Stéphanie PIESSAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 03 Juillet 2025. Greffier : Fannie SALIGOT Date de l'ordonnance de clôture : 02 décembre 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Stéphanie PIESSAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Stéphanie PIESSAT, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Stéphanie PIESSAT, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 1er juin 2023, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 31 mai 2024, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (MAROC) et Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC) mariés en 1985 à [Localité 10] (MAROC) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 9 juillet 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande relative à l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit faute de fondement précisé ; CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée. En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz