Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02097 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWL
N° de Minute : 2095
Ordonnance du vendredi 24 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [R] alias [R] [D]
né le 03 Mai 2003 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 24 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] alias [R] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [R] alias [R] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] alias [D] [R], né le 3 mai 2003 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 3] le 24 octobre 2023 et notifié à 12h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 10 mars 2023 par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 26 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 27 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 23 novembre 2023 (10h41) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [R] alias [D] [R] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [R] alias [D] [R] du 23 novembre 2023 à 15h27, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [R] alias [D] [R] expose un moyen nouveau tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration dès le placement en rétention. Il convient de relever que M. [L] [R] alias [D] [R] avait, au cours de sa retenue du 23 octobre 2023 répondu par la négative à la question 'avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen ''. Au cours de sa rétention, il a sollicité son passage sur la borne EURODAC le 6 novembre 2023 laquelle a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 8 septembre 2023 en tant que demandeur d'asile.
Or, ce hit positif a été notifié par la cellule Eurodac du ministère de l'intérieur directement à M. [L] [R] alias [D] [R] par courrier daté du 7 novembre 2023, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013, de sorte qu'il appartenait à l'étranger de communiquer ce résultat positif aux services de la préfecture pour qu'il soit formulé une demande de réadmission auprès des autorités allemandes.
L'appelant ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture de ce résultat positif avant d'établir sa déclaration d'appel. Les notes de l'audience du 23 novembre 2023 permettent d'observer que le conseil de l'appelant a indiqué 'je ne vois pas de passage à la borne Eurodac dans ce dossier', ce qui tend à confirmer que le résultat positif n'avait pas été communiqué.
Aussi, considérant qu'il n'est pas établi que l'administration a été informée du résultat positif de la consultation de la borne EURODAC, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas formulé de demande de réadmission auprès des autorités allemandes.
Ce moyen est donc rejeté et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [R] alias [R] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [W]
Le greffier
N° RG 23/02097 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2095 DU 24 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [R] alias [R] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [R] alias [R] [D] le vendredi 24 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 24 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 24 novembre 2023
N° RG 23/02097 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWL
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