Cour de cassation, 04 décembre 1997. 95-17.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.416
Date de décision :
4 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié ..., en cassation du jugement rendu le 24 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, dans l'affaire opposant : la société à responsabilité limitée l'Amazone, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, 24 avril 1995), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société l'Amazone, au titre du mois de décembre 1992, le montant des rémunérations versées à trois salariés;
que, sur le recours de la société, le Tribunal a annulé le redressement ;
Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision en se déterminant au vu des allégations, au demeurant non vérifiées, de la société, et non au vu des conclusions des parties, en s'abstenant de rechercher le caractère plausible des conclusions du contrôle ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur avaient été soumis;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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