Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPQP
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPQP
N° de MINUTE : 25/00286
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [9]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X], salarié de l’entreprise de travail temporaire [10], mis à disposition de la société [12] en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision du 9 décembre 2021 de la [6] ([7]) de l’Isère.
381 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur de la société [10].
Par jugement du 3 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de son accident du 23 novembre 2021 au compte de la société [10], a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [J] [K] à cette fin avec pour mission, notamment, de :
- Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont M. [Z] [X] a été victime le 23 novembre 2021, et préciser lequel ;
- Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et exclusif avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de M. [Z] [X] et préciser lesquels,
- En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère.
Le docteur [K] a établi son rapport le 18 septembre 2024, lequel a été reçu au greffe le 25 septembre 2024 et notifié aux parties le 31 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Par conclusions reçues le 3 décembre 2024 au greffe et soutenues oralement, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal, enteriner le rapport du docteur [K] en ce qu’il constate l’absence d’imputabilité des arrêts à l’accident déclaré par M. [X] ;
- en conséquence lui déclarer inopposables les arrêts prescrits à M. [X] à compter du 23/11/2021 de même que les conséquences médicales et financières qui en découlent ;
- A titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise ;
- En tout état de cause, condamner la [7] aux entiers dépens et au remboursement de la consignation ainsi qu’aux frais d’expertise.
La [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [10] souligne la carence de la caisse dans la mise en oeuvre de la mesure d’expertise en ce qu’elle n’a pas communiqué tous les éléments médicaux issus du dossier de M. [X] à l’expert comme le tribunal l’y avait enjoint par son jugement du 3 octobre 2023. Elle relève, en effet, que seules les observations du médecin conseil, en date du 29 mai 2024, ont été transmises, lesquelles ne sont corroborées par aucun éléments objectifs. Le rapport de l’expert note d’ailleurs qu’il ne peut retenir, dans ces observations, les propos rapportés de l’infirmière du service médical de la [7], à raison, notamment, de la nature psychiatrique des lésions déclarées par l’assuré. Le rapport d’expertise met, également, en exergue une contradiction entre la gravité des conséquences de l’accident et la prise en charge médicale des lésions de l’assuré qui apparaissent très insuffisantes. Enfin, en l’absence de transmission par la caisse des éléments médicaux justifiant la prolongation des arrêts de travail, il y a lieu de retenir que l’expert conclu à l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident déclaré.
La [7] n’a pas comparu et n’a pas communiqué de conclusion en défense.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
En l’espèce, par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] dans la suite de son accident du travail du 23 novembre 2021, dans la mesure où il était établi qu’un arrêt de travail lui a initialement été prescrit, ce qui n’était pas contesté par la société [11]
Le tribunal a ensuite ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire à l’effet de déterminer s’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail du 23 novembre 2021 de M. [X] ou si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et exclusif avec l’accident de travail ont pu influer sur son état de santé et de déterminer, le cas échéant, les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère.
Dans son rapport d’expertise du 18 septembre 2024, le docteur [K] constate que ni l’arrêt initial, ni les arrêts de prolongation de M. [X] ne lui ont été transmis par la [7].
Il observe ainsi d’abord que : “Les arrêts de travail ne sont pas transmis. Le motif médical de l’arrêt de travail qui est indiqué comme motif sur les arrêts de travail n’est donc pas connu. Il n’a été transmis par la [7] qu’un document médical qui indique une absence d’antécédent ou de facteur favorisant connu. Il y a cet épisode d’agression verbale puis les arrêts de travail du 24/11/2021 au 16/06/2023 soit pendant un an et demi”, puis que “en l’absence d’examen médical, la [7] ne fait que valider les arrêts de travail du médecin traitant et du psychiatre. Elle n’effectue pas son rôle de contrôle, l’entretien avec l’infirmière permet uniquement de préparer un entretien qui aura lieu avec le médecin ultérieurement”.
Dans les éléments objectifs communiqués, il retient une prise en charge par un psychiatre à raison d’une fois par mois ce qui, selon lui, “pour un syndrome anxio-dépressif majeur est très peu”.
Il indique ensuite qu’il lui est difficile de répondre à sa mission dans la mesure où dans l’échange téléphonique entre l’assuré et une infirmière du service médical de la [7], qui est rapporté par le médecin conseil de la [7], aucune question n’a été posée à l’assuré sur ces éventuels antécédents psychiatriques, or en psychiatrie “il est nécessaire d’avoir un interrogatoire médical, la recherche d’hospitalisation, de prise en charge spécifique”.
Il écrit : “ la question que l’on peut être amené à se poser est la cohérence entre des insultes et un arrêt de travail d’un an et demi”, ajoutant qu’habituellement les arrêts de travail consécutifs à ce type d’agression sont de l’ordre de six mois.
Il note également que “les différents soignants opposent le secret médical ce qui est classique en psychiatrie” et ne lui ont donc communiqué aucune pièces complémentaires.
Ainsi à la question de savoir s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte, il relève : “L’infirmière n’indique pas d’antécédent, mais en psychiatrie, il est nécessaire d’avoir un interrogatoire médical, la recherche d’hospitalisation, de prise en charge spécifique (...) Ces éléments nécessitent un avis médical qui n’a pas été pris.” et “Le dossier fourni par la [7], qui est simplement l’avis de l’infirmière par téléphone ne retrouve pas d’état antérieur.”
Il ne relève pas davantage d’évènement postérieur à l’arrêt de travail initial indiquant néanmoins que “l’examen n’ayant pas eu lieu il s’agit uniquement d’une déduction”.
La société [10] invoque la carence de la [7]. Or, si l’expert déplore effectivement le défaut de communication par la caisse de l’arrêt intial et des arrêts de prolongation, il mentionne néanmoins dans son rapport la réception d’un courrier du docteur [L] [W], médecin conseil de la [7] en date du 29 mai 2024.A cet égard, ce courrier précise que le certificat médical intial du 24 novembre 2021, du docteur [V] [N], constate “troubles anxieux réactionnels à une agression sur le lieu de travail”, puis une “prolongation de soins et d’arrêts continus” par le même médecin “pour des troubles anxiodépressifs jusqu’au 16/06/2023".
En outre, la société [10] n’a pas contesté l’exitence d’un certificat médical initial dans le jugement avant dire-droit du 3 octobre 2023.
Il convient ainsi de considérer que les arrêts de travail ont suffisament été décrits dans le courrier de la [7] du 29 mai 2024 de sorte que la demande d’inopposabilité fondée sur la rétention d’éléments médicaux sera rejetée.
Sur le rapport d’expertise, il ressort de sa lecture que l’expert ne relève aucun un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail du 23 novembre 2021 de M. [X], ni d’évènement postérieur à l’arrêt et sans lien avec le travail ayant pu influer sur l’état de santé d ce dernier.
Faute d’établir l’un de ces deux éléments, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [K].
Sur la demande de complément d’expertise
En l’espèce, l’expert s’étant vu refuser l’accès aux pièces du dossier médical psychiatrique de l’assuré par les praticiens qui en ont la charge et le médecin conseil de la [7] ayant précisé dans son courrier que les motifs de l’arrêt de travail initial et de ceux des arrêts de prolongation qui sont tous le même, il y a lieu de considérer qu’aucun élément supplémentaire pertinent ne peut être porté à la connaisance l’expert judiciaire.
La société [10] sera donc déboutée de sa demande de complément d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et conservera à sa charge les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de toutes ses demandes visant l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [X] dans les suites de son accident du travail du 23 novembre 2021 ;
Déboute la société [10] de sa demande de complément d’expertise ;
Condamne la société [10] aux dépens et dit qu’elle conservera à sa charge les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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