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Cour d'appel, 17 février 2014. 12/48

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/48

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 4 Arrêt du 17 Février 2014 Chambre commerciale Numéro R.G. : 12/48 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2012 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no :10/305) Saisine de la cour : 07 Juin 2012 APPELANT LA SOCIETE ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 21 & 23 lotissement Artisanal - 98850 KOUMAC Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SOCIETE ENTREPRISES AUDEMARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 16 Pie de la rue de la Carrière - Pont-des-Français - 98809 MONT-DORE Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats: M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE La société ENTREPRISES AUDEMARD, ci-après la société AUDEMARD, qui a pour activité l'exploitation de carrières, a fourni à la société ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD, ci-après la société ETN, des matériaux de toutes sortes : graviers, gravillons, grave routière concassée, mélange à béton... qu'elle a facturés à sa cliente sur la période 2007-2008 mais dont un solde est resté impayé, malgré une mise en demeure adressée à la société ETN le 4 août 2008. Par une requête déposée au greffe le 16 juin 2010, la société AUDEMARD a fait citer la société ETN devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8.791.268 F CFP, qui lui reste due, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008, outre une somme de 200.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Par conclusions déposées les 21 octobre 2010, 29 mars 2011 et 8 septembre 2011, la société ETN a sollicité le débouté des prétentions de la société AUDEMARD et sa condamnation au paiement d'une somme de 200.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Elle a fait valoir que, dans le cadre de l'exécution d'un marché qui lui avait été confié, destiné au renforcement de la RT1 sur la section Troulala/Boamen, elle s'est rapprochée de la société AUDEMARD pour la fourniture de grave routière concassée 0/25, qu'il avait été convenu entre les parties que la société ETN fournirait la société AUDEMARD en ressource provenant de la rivière Boaneu, la société AUDEMARD étant chargée du traitement et du concassage du produit fini 0/25 qu'elle facturait à la société ETN pour un prix fixé à 980 F CFP par m3. Elle a soutenu que la société AUDEMARD a modifié ultérieurement ce prix qu'elle a porté à 1.260 F CFP le m3, qu'elle a refusé de lui payer, seul le prix convenu étant dû et lui ayant été réglé. Elle a exposé qu'une seconde difficulté est apparue portant sur la mise à sa disposition par la société AUDEMARD d'un chariot qui lui avait été loué 90.000 F CFP par jour, qu'elle n'a utilisé ce chariot que 6 jours, qu'elle n'a cependant pas pu le restituer à la société AUDEMARD en raison d'un blocage du site minier, ce qui constitue un cas de force majeure, qu'elle n'a pas à régler à la société AUDEMARD un prix de location supérieur à cette période de 6 jours. Elle a fait valoir enfin que la société AUDEMARD lui a fourni des matériaux 0/30 de mauvaise qualité, que pour améliorer le produit elle a fourni de la phtanite route pour la fabrication de ces matériaux dont elle entend déduire le coût des factures émises par la société AUDEMARD à laquelle aucune somme n'est donc due. La société AUDEMARD a répliqué à ces écritures par conclusions en date des 5 janvier 2011 et 5 juillet 2011. Elle n'a pas contesté l'accord ponctuel intervenu entre les parties le 5 juin 2007 qui prévoyait, pour une prestation particulière et inhabituelle, un prix de 980 F CFP par m3 pour la grave routière concassée à 0/25, mais à la condition que la société ETN lui fournisse et livre les matériaux bruts, la société AUDEMARD n'étant chargée que de son concassage et de son criblage. Elle a soutenu qu'à compter du mois de septembre 2007, elle a elle-même extrait et fourni à la société ETN des matériaux qu'elle avait extrait de la rivière KOUMAC, que l'économie du contrat s'est donc trouvée modifiée, que les tarifs convenus initialement pour juillet et août 2007 ne pouvaient plus être appliqués, puisqu'il ne s'agissait plus d'une prestation de services, mais d'une vente de matériaux, que les parties se sont alors entendues sur un prix de 1.750 F CFP la tonne proposé le 17 septembre 2007 et qu'elle n'a donc pas lieu de rectifier le montant des factures émises qui lui sont bien dues. Elle a considéré que, dès lors que le chariot donné en location à la société ETN ne lui a été restitué qu'après 15 jours, elle est en droit de percevoir le prix de la location pendant cette durée. Elle a relevé que la société ETN a fourni de sa propre initiative un adjuvant pour améliorer la qualité des matériaux qui lui étaient destinés, qu'aucune commande n'a été passée à ce titre à la société AUDEMARD qui n'a donc pas à en payer le prix d'autant qu'elle n'était pas le destinataire final du produit. Par jugement rendu le 30 mai 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a: Condamné la société ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD à verser à la société ENTREPRISES AUDEMARD la somme de huit millions vingt mille neuf cent soixante et un (8.020.961) francs CFP, correspondant au solde dû au titre des matériaux qui lui ont été livrés et facturés jusqu'à la fin du mois de septembre 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008, Débouté la société ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD de l'ensemble de ses prétentions, Condamné la société ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD à verser à la société ENTREPRISES AUDEMARD la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. PROCEDURE D'APPEL Par requête en date du 7 juin 2012, la société ETN a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 30 août 2012 et conclusions du 14 mars, 10 juillet et 26 septembre 2013, la société ETN demande à la Cour de: - infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, - débouter la société AUDEMARD de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ETN, - procéder à l'audition du laboratoire d'expertise ADNORD, - condamner la société AUDEMARD à payer à la société ETN la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son recours, la société ETN fait valoir : - que le chantier a intégralement été réalisé et approvisionné avec les matériaux livrés par ETN et concassés par AUDEMARD, de telle sorte qu'une telle prestation aurait dû être facturée au prix convenu de 980 F CFP par m3, - qu'à aucun moment, la société AUDEMARD n'a fourni des matériaux de son gisement originel, ce qui aurait alors pu justifier la proposition présentée et l'application du tarif proposé et par ailleurs accepté le 17 septembre 2007 au prix de 1750 F CFP par tonne, - que tout au long de l'opération, la société AUDEMARD n'a été que prestataire de services et non pas fournisseur de matériaux de telle sorte que l'économie de la convention n'avait pas à être modifiée et le tarif à appliquer est au prix de 980 F CFP par m3, - que la preuve est rapportée par un rapport d'analyse du laboratoire ADNORD que l'ensemble des matériaux utilisés sont identiques et proviennent de la rivière OUE BOUAMEU et non de la carrière AUDEMARD, - que la société AUDEMARD ne rapporte pas la preuve de ce que les matériaux fournis et livrés à partir de septembre 2007 proviennent de sa carrière, ce qui justifierait alors l'application du tarif accepté en septembre 2007, - qu'en ce qui concerne la mise à disposition du chariot, la situation de force majeure peut être utilement opposée par la société ENT qui s'est vue contrainte de déposer avec du retard cette machine qu'elle n'a utilisé que 6 jours, - que pour la fourniture d'un adjuvant, la phtanite rouge, et la fabrication de matériaux, la société ETN a procédé à une facturation à la société AUDEMARD pour un montant de 3 189 000 F CFP qu'elle a ainsi déduite de ses situations en cours chez AUDEMARD. Pour sa part, par conclusions déposées le 5 décembre 2012, 27 mai et le 20 août 2013, la société AUDEMARD demande à la cour de : - condamner la société ETN à payer à la société AUDEMARD la somme de 8 791 268 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008, - débouter la société ETN de ses entières demandes, - condamner la société ETN à payer à la société AUDEMARD la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.. A l'appui de son argumentation, elle expose : - qu'en juillet et août 2007, la société ETN a livré 6 050 m3 de "toutvenant" extrait par ses soins de la rivière Bouameu et s'est vu appliquer le prix de 980 F CFP/m3, - que la société AUDEMARD n'était alors que prestataire de services et non pas fournisseur de matériaux, - que les demandes de la société AUDEMARD portent sur les ventes intervenues à compter de septembre 2007, - qu'à compter de cette date, c'est la société AUDEMARD qui a extrait et fourni les matériaux de la rivière Koumac, - que le devis du 17 septembre 2007, accepté par la société ETN correspond aux accords trouvés entre les parties à partir de cette nouvelle situation, - que l'analyse du laboratoire ne démontre pas que les matériaux proviennent d'un même lieu, lorsqu'elle indique une extême ressemblance en granulométrie, - qu'en ce qui concerne la location du chariot, aucun élément de preuve n'est apporté sur l'existence d'une force majeure, - qu'en ce qui concerne l'adjuvant, aucune commande n'a été passé par la société AUDEMARD. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fourniture de grave routière concassée 0/25 : Attendu qu'il résulte du dossier que, dans le cadre de l'exécution d'un marché qui lui avait été confié, destiné au renforcement de la RT1 sur la section Troulala/Boamen, la société ETN s'est rapprochée de la société AUDEMARD pour la fourniture de grave routière concassée 0/25; Qu'il avait été convenu entre les parties que la société ETN fournirait la société AUDEMARD en ressource provenant de la rivière Boaneu, la société AUDEMARD étant chargée du traitement et du concassage du produit fini 0/25 qu'elle facturait à la société ETN pour un prix fixé à 980 F CFP par m3; Qu'ainsi, en juillet et août 2007, la société ETN a livré 6 050 m3 de "toutvenant" extrait par ses soins de la rivière Bouameu et s'est vu appliquer le prix de 980 F CFP. Que la société AUDEMARD n'était alors que prestataire de services et non pas fournisseur de matériaux; Que le litige, soumis à la cour, portent sur les ventes de matériaux, par la société AUDEMARD, intervenues à compter de septembre 2007; Que le devis du 17 septembre 2007, accepté par la société ETN correspond aux accords trouvés entre les parties à partir de cette nouvelle situation; Qu'en effet, la société AUDEMARD a adressé le 17 septembre 2007 à la société ETN une proposition de prix fixé à 1.750 F CFP la tonne pour la fourniture de grave routière concassée 0/25 en provenance de la carrière "KOUMAC"; Que cette proposition de prix a été expressément acceptée par la société ETN qui l'a revêtue de sa signature; Que la société ETN, qui soutient avoir continué à fournir les matériaux à partir de septembre 2007, n'en rapporte pas la preuve, puisque l'analyse du laboratoire ne démontre absolument pas que les matériaux proviennent d'un même lieu, lorsqu'elle indique une extrême ressemblance en granulométrie; Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société ETN à payer à la société AUDEMARD le prix facturé qui correspond au prix convenu et à lui verser la somme de 8.020.961 F CFP, correspondant au solde dû, tel qu'il résulte du décompte régulièrement versé aux débats, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008, date de la réception par la société ETN de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par la société AUDEMARD; Sur la location d'un chariot : Attendu que la société AUDEMARD a mis à la disposition de la société ETN un chariot pour un prix de location fixé à 90.000 F CFP par jour; Que le prix de la location est due par le locataire du jour de la prise de possession du matériel loué jusqu'au jour de sa restitution effective; Que la société ETN a conservé ce chariot pendant 15 jours et la société AUDEMARD lui a facturé le prix de la location pendant cette période; Que la société ENT invoque un cas de force majeure, en indiquant avoir été contrainte de déposer cette machine avec du retard, alors qu'elle ne l'a utilisée que 6 jours; Que, toutefois, la société ETN n'apporte pas la preuve du cas de force majeure invoqué; Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la contestation de la société ETN ne pouvait prospérer; Sur la fourniture d'un adjuvant : Attendu que la société ETN estime pouvoir déduire des factures, qui lui ont été adressées par la société AUDEMARD, le prix d'un adjuvant, le phtanite, dont elle a fait l'achat, pour un montant de 3.189.000 F CFP, pour améliorer la qualité du grave 0/60 qui lui avait été fourni par la société AUDEMARD et qui, sans cet apport, manquait d'éléments fins; Que, cependant, il est constant que la société ETN a accepté les matériaux qui lui ont été fournis par la société AUDEMARD et les a réceptionnés en l'état, sans justifier avoir émis de réserves sur leur qualité; Qu'elle ne démontre pas, ni même n'allègue, que la qualité des matériaux livrés n'était pas conforme à la qualité commandée; Qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée à faire supporter à la société AUDEMARD le prix d'un adjuvant, dont l'apport s'est avéré nécessaire, mais que la société AUDEMARD n'était pas contractuellement tenue de lui fournir; Que, dés lors, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la société ETN de ses demandes sur ce point; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il est équitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société AUDEMARD une somme de 150 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens; Qu'il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 150 000 F CFP au titre de la procédure d'appel; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant : CONDAMNE la société ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD à verser à la société ENTREPRISES AUDEMARD une indemnité complémentaire de cent cinquante mille (150 000) francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, CONDAMNE la société ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'Avocats Xavier LOMBARDO, sur ses offres de droit; Le greffier,Le président.

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