Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°313
N° RG 21/03053 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RUMV
M. [O] [F]
C/
Association ICAM OUEST
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Bruno CARRIOU
-Me Grégory NAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le 11 Août 1971 à [Localité 5] (85)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'Association ICAM OUEST prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES
Le 25 janvier 2010, M. [F] a créé sa société, dénommée A ' Z MAINTENANCE ELECTRICITE FORMATION.
À compter de février 2010, M. [F] a réalisé des prestations de formation auprès de l'association ICAM OUEST dans le cadre de contrats de sous traitance de formation.
Au cours du mois de mars 2018, M. [F] a indiqué à l'ICAM vouloir travailler sous un autre statut.
Au terme du dernier contrat de prestation de service, soit en mai 2018, M. [F] n'a plus réalisé de prestations pour le compte de l'association ICAM OUEST.
Le 11 janvier 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Requalifier les contrats d'entreprise en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
' Dire et juger que la rupture était dénuée de cause réelle et sérieuse,
- 17.829,12 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 6.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 18.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.886,08 € bruts d'indemnité de préavis,
- 1.188,61 € bruts de congés payés afférents,
- 6.206,95 € d'indemnité de licenciement,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal outre le bénéfice de l'anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016),
' Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Régularisation de la situation de M. [F] auprès des services de l'URSSAF, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour après la notification de jugement à intervenir,
' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 2.971,52 € bruts,
' Condamner aux dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [F] le 18 mai 2021 contre le jugement du 23 avril 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté l'association ICAM OUEST de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [F] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2022 suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 23 avril 2021 (n°RG 19/00014),
En conséquence,
' Débouter l'association ICAM OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Requalifier les contrats d'auto-entrepreneur individuel (de prestations de travail et de sous-traitances) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
' Dire et juger que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'association ICAM OUEST à lui verser les sommes suivantes, sur la base d'un salaire de référence de 2.971,52 € :
- 17.829,12 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 6.000 € de dommages et intérêts sur l'exécution déloyale du contrat,
- 18.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.886,08 € bruts au titre du préavis,
- 1.188,61 € bruts d'incidence sur congés payés afférents,
- 6.206,95€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016),
' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Ordonner la régularisation de la situation de M. [F] auprès des services, de l'URSSAF sous astreinte de 50 € par jour à compter du trentième jour après la notification de l'arrêt à intervenir.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, suivant lesquelles l'association ICAM OUEST demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association ICAM OUEST de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [F] à verser à l'association ICAM OUEST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [F] aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Pour infirmation du jugement, M. [F] invoque une continuité de la relation de travail durant huit ans et soutient qu'il effectuait un travail à temps plein au sein de l'ICAM, ne lui permettant pas de développer d'autres projets et de régulariser d'autres contrats. À cet égard, il indique qu'il pouvait travailler jusqu'à 5 jours par semaine et effectuer plus de 35h00 de cours hebdomadaires, hors temps de préparation et de déplacement.
L'appelant soutient également qu'il n'avait ni autonomie, ni liberté dans l'organisation de sorte que l'ICAM contrôlait les formations qu'il diligentait, qu'il était soumis à un calendrier et à des contraintes sur les lieux et contenus des formations et qu'il était contraint d'être présent à toutes les réunions de bilan.
Enfin, M. [F] allègue qu'il était parfaitement intégré au sein de l'ICAM, lequel s'est engagé à lui fournir tout le matériel et les moyens pour effectuer ses formations.
Pour confirmation du jugement, l'ICAM OUEST fait valoir que M. [F] disposait d'une totale liberté dans l'organisation de ses conditions de travail, le choix du planning et les modalités de ses interventions. L'intimée soutient qu'elle se conformait et s'adaptait aux choix d'intervention de M. [F] qui a indiqué ne pas vouloir travailler plus de 35 heures par semaine, a librement décidé de ne pas travailler le mercredi et a refusé certaines missions.
En outre, l'ICAM soutient qu'eu égard à son activité de formateur, M. [F] se devait de respecter le programme pédagogique et les horaires de cours des élèves, des instructions générales qui ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination.
L'association affirme que la participation aux réunions pédagogiques était nécessaire à la coordination des équipes mais n'était pas obligatoire de sorte que l'absence des formateurs ne posait pas de difficulté et qu'il n'y avait ni contrôle, ni sanction.
Enfin, elle indique que l'appelant n'a jamais fait partie d'un service organisé dans lequel il aurait dû s'intégrer et avec lequel il aurait dût se coordonner, qu'il n'a jamais bénéficié d'un bureau au sein de l'école et ne disposait d'aucun des moyens de l'école, ni d'un quelconque soutien pédagogique.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes susmentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, il résulte de l'extrait du site internet société.com et des différents contrats de sous-traitance de formation et de prestation de service régularisés entre les parties, que M. [F] était inscrit au registre des auto-entrepreneurs depuis le 25 janvier 2010, de sorte que l'appelant relève d'une présomption de non salariat. Il ne justifie d'une cessation totale d'activité non-salariée que par la production d'une déclaration en ce sens à effet au 1er mai 2018.
Les contrats de sous traitance prévoyaient que l'ICAM fournissait le matériel nécessaire à la réalisation de la formation et qu'un bureau, un ordinateur relié à internet et une photocopieuse étaient mis à sa disposition.
Le courriel daté du 21 mai 2010 et adressé à 5 destinataires, quatre salariés de L'ICAM, et M. [F], aux termes duquel Mme [Y] [Z], assistante formation professionnelle à l'ICAM, indiquait : 'Bonjour, nous avons le plaisir de vous informer que le bilan intermédiaire du dispositif 'Electricien d'équipement' (marché C1000052) se tiendra : le vendredi 25 juin 2010 de 14h à 16h en nos locaux (bilan collectif). Nous vous remercions par avance de votre soutien et de votre participation à ce rendez-vous important dans le cursus de nos stagiaires. [...]' montre que M. [F] était au moins partiellement intégré à un service organisé. Il participait aux réunions avec les autres formateurs et aux échanges sur les contenus pédagogiques.
Pour autant, les autres échanges de courriels communiqués ne permettent pas de caractériser l'existence d'instructions et de contrôle de leur exécution, M. [F] conservant un pouvoir décisionnel quant à la réalisation ou la participation à certaines activités. Ainsi, le courriel du 06 février 2013 dans lequel M. [A] [E], responsable pédagogique de l'ICAM, lui demande : '[O], peux-tu te rendre dispo pour cette réunion ' Merci, [A]', celui daté du 26 février 2014 et adressé à 6 destinataires, dont M. [F], dans lequel Mme [I] [B], assistante pôle formation professionnelle à l'ICAM, écrit : 'Bonjour à tous, seriez-vous disponible le jeudi 20 mars à partir de 16h30 pour une réunion d'1h30- 2h00 sur les 2 dispositifs ELEC + Froid & Clim à L'ICAM. [...] Dans l'attente de vos réponses, que nous espérons positives pour cette proposition de date.'
La seule interrogation sur l'avancée de ses prestations résulte d'un courriel daté du 17 février 2014, dans lequel M. [E] indiquait : 'Bonjour [O], afin d'être au clair avec la formation elec du CD je souhaiterai connaître l'avancement par activité de cette formation.
Quand penses-tu faire passer l'EFA domestique '
Quand penses-tu démarrer l'EFA tertiaire et quand penses-tu qu'elle se terminera '
Est-ce que l'activité industrielle va démarrer en septembre ' Merci pour ces réponses.'
Les échanges suivants datés du 10 avril 2018 dans lequel M. [A] [E] indiquait : 'Bonjour [O], suite à l'entretien avec [R] du 29 mars, tu as demandé de ne plus intervenir les mercredis. Nous nous sommes rencontrés le 3 avril afin de déterminer tes interventions. Tu nous as fait part de tes choix (sur le planning fourni) pour les modules de la formation 'électricité d'équipement' suivants : PMC, HBR, CEL, LSI, MSD, PCP et une habilitation électrique pour la formation 'CIMA'. L'ensemble de ces modules représente 16 jours d'intervention. Nous restons à ton écoute afin de valider la planification. J'ai besoin de ta réponse avant la fin de cette semaine. Cordialement.'et du 16 avril 2018 dans lequel M. [T] [P], directeur délégué de l'ICAM, lui indique : 'Bonjour [O], je viens de prendre connaissance de tes derniers échanges avec l'équipe. Nous t'avons fait des propositions qui tiennent compte de tes nouvelles contraintes (pas d'activités le mercredi,...).
Nous sommes prêts à modifier une nouvelle fois notre emploi du temps pour tenir compte de ton futur arrêt maladie. Il semble, à te lire, que cela ne te convienne pas malgré ton souhait de poursuivre tes activités à l'ICAM. J'avoue ne pas comprendre. Il est important qu'on se rencontre. [...]'. Ces échanges caractérisent une négociation entre deux partenaires.
Le courriel daté du 12 septembre 2018 par lequel M. [R] [C], responsable délégué de l'ICAM, indique : 'Bonjour [O], lors de notre entretien du 19 juin, nous avons fait les constats suivants :
De ton côté :
- tu ne souhaite pas faire de semaine de 35 heures
- tu veux éviter de travailler le mercredi
- tu ne veux pas avoir la gestion de l'atelier d'électricité
- tu as besoin d'accompagnement pour fournir les kits pédagogiques de tes interventions
- tu aimerais travailler sous un autre statut
- tu es ouvert à faire une formation de formateur, car elle te semble nécessaire
- tu aimerais être mieux reconnu dans ton métier [...]' révèle la portée du désaccord entre les parties quant aux modalités d'une prestation à venir sans caractériser de subordination dans la relation passée.
Les nombreux échanges de mails portant sur le suivi des formations dispensées ainsi que la présence de l'appelant aux réunions pédagogiques, ne contiennent aucun propos directif et ne font état d'aucune sanction en cas d'absence de M. [F] à ces réunions ; étant ici observé que les mails susmentionnés font état de propositions et non d'injonctions faites à M. [F].
Si l'intéressé prétend qu'il n'avait pas la possibilité de réaliser d'autres prestations en sus des formations dispensées à l'ICAM et qu'il était soumis aux contraintes d'organisation de l'association, il ressort expressément des mails des 10 avril, 16 avril et 12 septembre 2018 que l'ICAM s'adaptait aux différentes doléances de M. [F] qui déterminait son nombre d'heures d'intervention, ses jours de présence, les ateliers qu'il souhaitait animer ainsi que ses modalités d'intervention.
Par ailleurs, eu égard à l'activité de formations exercée par M. [F], le simple fait que ce dernier devait se conformer aux horaires et programmes pédagogiques de l'établissement de formation est insuffisant à établir un contrôle de son activité par l'ICAM.
Dans ces conditions où M. [F] ne produit aucun élément de nature à caractériser un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction de l'ICAM à son encontre, il ne peut donc se prévaloir d'un lien de subordination de nature à établir un contrat de travail.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Nantes a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes qui reposaient toutes sur la revendication d'un contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner l'appelant, sur ce même fondement juridique, à payer à l'ASSOCIATION ICAM OUEST une indemnité d'un montant de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à L'ASSOCIATION ICAM OUEST la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.