Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° R 19-18.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme F... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.858 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, 166 rue Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Mme P... et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame F... P... a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Pour obtenir la délivrance de ce certificat, et pour justifier de son état civil et de sa filiation, Madame F... P... a présenté une copie d'un acte de naissance n° [...] délivrée le 8 juin 2001 par le centre d'état civil d'Ankazomiriotre faisant état de la naissance le [...] à I..., de Madame F... P..., de sexe féminin, fille de B... Q... N..., comportant la mention de sa reconnaissance par son père. Dans le cadre de l'instruction de la requête de Madame F... P... tendant à la transcription de son acte de naissance à l'état consulaire français, une vérification sur pièces des registres d'état civil détenus par la commune a été réalisée par le service d'état civil du Consulat général de France à Tananarive, et a mis en évidence que l'acte de naissance de l'intéressée avait été rajouté dans le registre et qu'il s'agissait d'un faux. En effet, il a été constaté que le registre de l'année 1982 du centre d'état civil d'Ankazomiriotre comporte deux feuillets portant le numéro 20. L'acte n° [...] figure au verso du premier feuillet qui a été rajouté ultérieurement dans le registre, des traces de colle étant visibles. Le numéro de l'acte a été barré et réécrit à l'encre rouge, le feuillet n° 19 a été arraché, le cachet du tribunal apposé en haut à droite de l'acte est différent de celui apposé sur les feuillets précédents et suivants. Cet acte présente également une différence d'écriture par rapport à celle qui figure sur les feuillets précédents et suivant. Et enfin, dans l'index alphabétique, l'acte numéro [...] correspond à la naissance de D... G.... L'acte d'état civil de Madame F... P... étant un faux, il ne permet pas de l'identifier avec certitude. Dès lors, la reconnaissance souscrite par son père à son bénéfice ne peut produire aucun effet acquisitif de nationalité. Par ailleurs, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration reçue dans les conditions imposées par l'article 26 du code civil, soit en l'espèce par le greffier en chef du tribunal d'instance. L'acquisition de la nationalité française impliquant au demeurant de justifier d'un état civil certain. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées de sorte que l'action est recevable. En matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur. Cependant, la force probante conférée au certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, de sorte qu'elle disparaît lorsque le certificat de nationalité française a été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe. Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, F... P... est titulaire d'un certificat de nationalité française établi le 25 février 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Denis sur le fondement de l'article 18 du code civil, comme étant née à l'étranger d'un père français, se nommant T... X..., né le [...] à Saint-Denis (Réunion), et qui l'a reconnue le 26 juillet 1999. Ce certificat a été délivré sur la base de la copie d'un acte de naissance n° [...] délivré le 8 juin 2001 par le centre d'état civil d'Ankazomiriotre, avec mention de la reconnaissance par son père, acte de naissance dont il ressort que le [...] est née à I... F... P... de sexe féminin, fille de B... Q... N..., institutrice, née le [...] à Isoraka. Or dans le cadre de l'instruction de la requête de F... P... tendant à la transcription de son acte de naissance à l'état civil consulaire français, une vérification a été opérée in situ sur les registres d'état civil détenus par sa commune de naissance, dont il ressort que l'acte de naissance de l'intéressée a été rajouté dans le registre de l'année 1982, lequel comporte deux feuillets portant le numéro 20, et l'acte n° [...] figurant au verso du premier feuillet, a été visiblement rajouté ultérieurement dans le registre. En, effet, des traces de colle sont visibles sur ce feuillet, et de plus, le numéro de l'acte a été barré et réécrit à l'encre rouge, le feuillet n° 19 a été arraché et le cachet du tribunal apposé en haut à droite de l'acte est différent de celui apposé sur les feuillets précédents et suivants. Enfin, dans l'index alphabétique l'acte n° [...] correspond à la naissance d'une autre personne se nommant D... G.... Il résulte de ces éléments que le certificat de nationalité française de F... P... a été établi sur la base d'un acte de naissance qui n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil s'agissant d'un faux acte de naissance, si bien que l'état civil de l'intéressée n'est pas établi, et ce malgré l'acte de reconnaissance du 26 juillet 1999 puisqu'un acte de reconnaissance est dépourvu d'effets sur la nationalité à défaut d'établissement certain de l'état civil de son bénéficiaire. L'extranéité de F... P... sera en conséquence constatée » ;
ALORS QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
Qu'en l'espèce, pour constater l'extranéité de Mme P... et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, la cour d'appel a considéré, en substance, après avoir rappelé que Mme P... avait obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil en présentant une copie d'un acte de naissance n° [...] délivrée le 8 juin 2001 par le centre d'état civil d'Ankazomiriotre faisant état de sa naissance le [...] à I..., que cet acte d'état civil est un faux, qu'il ne permet donc pas de l'identifier avec certitude, et que la reconnaissance souscrite par son père à son bénéfice dans cet acte ne peut, par conséquent, produire aucun effet acquisitif de nationalité, quand Mme P... avait présenté à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française et produisait en appel, en plus de son acte de naissance, une copie intégrale de reconnaissance de Mme F... P... par M. T... X... et un certificat de nationalité française de M. X..., ce qui établissait incontestablement que son père était M. X... et que celui-ci était de nationalité française ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 18 du code civil.
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