Texte intégral
N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFBP
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 26 janvier 2022
RG : 20/01977
ch n°
[H]
[G]
C/
SELARL [16]
SELARL [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (68)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEES :
La SELARL [16] représentée par Me [T] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [G] épouse [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
La SELARL [14] prise en la personne de Me [J] [P] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 avril 2008, Mme [C] [H] et Mr [M] [H] ont acquis suivant acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 7], un terrain à bâtir situé au n°[Adresse 5] à [Localité 13] sur une parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 2] d'une contenance de 15 a sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 février 2013, Mr [M] [H] a été placé en liquidation judiciaire et Maître [F] représentant la SELAS [15] a été désigné mandataire liquidateur.
Par acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 7], le 22 février 2013, les époux [H] ont déclaré soumettre leurs relations pécuniaires à la loi turque et se placer sous le régime turc de la séparation de biens en application de l'article 6 alinéa 2-1 de la convention de La Haye du 1er mars 1978. Ils ont précisé qu'ils entendaient que ce régime s'applique de manière rétroactive à l'ensemble de leurs biens acquis depuis le mariage, sous réserve que cette rétroactivité ne porte pas atteinte à l'intérêt des tiers.
Cet acte a été inscrit au répertoire civil annexe le 3 avril 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 18 septembre 2013, Mme [C] [H] a été placée en redressement judiciaire et Maître [T] [E] représentant la Selarl [16] a été désignée comme mandataire judiciaire.
La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par décision du même tribunal du 30 octobre 2013 et Maître [E] a été désigné comme mandataire liquidateur.
Par deux ordonnances du président du tribunal de commerce des 9 février 2016 et 22 janvier 2020, Maître [F] a été remplacé par Maître [I] remplacé à son tour par Maître [P] représentant la Selarl [14].
Par exploit d'huissier du 23 juin 2020, la société [16] ès-qualités de liquidateur de Mme [C] [H] a fait assigner Mr [M] [H], Mme [C] [G] et la Selarl [14] prise en la personne de Maître [P] ès-qualités de liquidateur de Mr [M] [H] aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre les époux [H].
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité ainsi que la fin de non-recevoir soulevées par les époux [H] et déclaré recevable l'action de la société [16].
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- ordonné le partage de l'indivision existant entre : Mr [M] [H], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 8] et Mme [C] [H], née [G] le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (68), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 8],
- désigné Maître [B] [V] [Adresse 6] - [Localité 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,
- commis pour surveiller les opérations le juge chargé de la surveillance des opérations de partage par l'ordonnance de roulement en vigueur au sein de ce tribunal,
- et, préalablement, ordonné que, sur les poursuites de la Selarl [16] représentée par Maître [T] [E], liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et notamment sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par l'avocat de la Selarl [16] au greffe de la Chambre des criées, il sera, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Saint Etienne, et au regard de la situation des biens, procédé à la vente sur licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision de Mme [C] [H] et Mr [M] [H], sus identifiés à savoir un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 13], [Adresse 5] cadastré section AT [Cadastre 2] pour une contenance de 15 a 00 ca, acquis le 18 avril 2008 par acte de Maître [S], notaire à [Localité 7], publié le 30 mai 2008 volume 2008P2700 et a :
* fixé la mise à prix à 100.000 € avec faculté de deux baisses successives de mise à prix de 15 % en cas de carence d'enchère,
* dit qu'une visite aura lieu quinze jours avant la vente avec le concours de la Selarl [12], Maître [Y], huissier de justice à [Localité 7], ou de tel autre huissier qu'il plaira au tribunal de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier, conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de la force publique, 15 jours avant l'audience de vente,
* dit que le débiteur ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux,
* dit que les modalités de publicité de la vente seront selon les mêmes modalités de publicité que la saisie immobilière de droit commun,
* dit en outre que :
- les avis prévus aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d'exécution pourront être complétés par une photographie du bien à vendre,
- l'avis simplifié pourra comporter également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant (article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution),
- il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite ;
- il pourra être ajouté aux publicités légalement prévues la publication sur un site internet;
- compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d'exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3 ;
- les frais relatifs à la publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de partage.
- condamné in solidum Mme [C] [H] et Mr [M] [H] aux dépens et autorise Maître Maymon, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mars 2022, Mr [M] [H] et Mme [C] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 1er juin 2022, Mr [M] [H] et Mme [C] [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuer à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes du mandataire liquidateur comme étant non-fondées,
- juger que le demandeur ne justifie pas ni de sa créance, ni de la créance des défendeurs et qu'il est donc irrecevable à exercer l'action oblique et qu'il n'est pas fondé à agir en partage sauf à contrevenir aux droits des créanciers devant être payés sur l'actif avant tout partage,
- condamner le demandeur à leur verser la somme de 4.000 € avant de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, les sociétés [16] et [14] demandent à la cour de :
- débouter Mme [C] [H] et Mr [M] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- juger qu'en vertu des articles 815 et suivants du code civil, la Selarl [16] représentée par Maître [T] [E], liquidateur judiciaire de Mme [C] [H] est habile à exercer l'action en partage prévue par l'article 815 du code civil,
- juger qu'en vertu des articles 815 et suivants du code civil la Selarl [14], représentée par Maître [J] [P], es qualité de liquidateur de Mr [M] [H] est également habile à exercer l'action en partage prévue par l'article 815 du code civil,
en conséquence, rejetant tous moyens ou arguments contraires,
- confirmer le jugement du 26 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [C] [H] et Mme [M] [H] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Romain Maymon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] [H] et Mr [M] [H] contestent l'action en licitation partage de la liquidation judiciaire arguant de ce que l'action oblique ne peut être exercée par les sociétés [16] et [14] puisqu'elles ne sont pas créancières des époux [H].
Ils font valoir que :
- les dispositions de l'article 1341-1 du code civil selon lesquelles l'exercice de l'action oblique suppose non seulement que le demandeur soit le créancier du débiteur, mais aussi que le débiteur ait fait preuve de carence dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, n'ont pas été respectées,
- en l'espèce, les mandataires liquidateurs ne sont pas leurs créanciers ni ceux de leur représentant et par ailleurs, le mandataire liquidateur a produit un état des créances mais seulement pour un seul époux,
- ainsi leur carence n'est pas démontrée,
- l'action oblique ne peut non plus être exercée sur le fondement des article 815 et 815-17 du code civil, dés lors que l'indivision procède ici du mariage et que le mandataire liquidateur ne fournit pas des états des créances précis.
Les sociétés [16] et [14] font valoir en réplique que :
- le liquidateur, en sa qualité de représentant du débiteur dessaisi et apte à exercer tous les droits et actions appartenant à son liquidé, peut solliciter le partage et la licitation d'un bien indivis sur le fondement de l'article 815 du code civil, sans avoir à démontrer l'existence d'une créance puisqu'il peut sortir de l'indivision en lieu et place du liquidé.
- en sa qualité de représentant de tous les créanciers de liquidé, il peut aussi solliciter le partage et la licitation d'un bien indivis sur le fondement de l'article 815-17 du code civil,
- la Selarl [16] communique l'état des créances déposé concernant Mme [C] [H] à laquelle il appartient de prouver qu'elle est libérée de son obligation, par l'acquittement de sa dette,
- la Selarl [14] en sa qualité de liquidateur de Mr [M] [H], s'associe à cette demande de licitation partage.
Sur ce :
Le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire, propriétaire d'un immeuble indivis, qui exerce les droits et actions du débiteur saisi est recevable à agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil.
Par ailleurs, en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire qui ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
En l'espèce, il résulte de la déclaration sur la loi applicable au régime matrimonial des époux [H] en date du 22 février 2013 qu'ils ont opté pour le régime turc de la séparation de bien et qu'ils entendaient que ce régime s'applique de manière rétroactive à l'ensemble de leurs biens acquis depuis le mariage.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que :
- en décidant de soumettre leurs relations pécuniaires à la loi turque et de se placer sous le régime turc de la séparation de biens, les époux [H] ont fait en sorte que leur bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] sur une parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 2] soit soumis au régime de l'indivision.
- la Selarl [16] et la Selarl [14] sont donc fondées à obtenir le partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil, c'est-à-dire au lieu et place de chacun des débiteurs dessaisis par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective.
La cour ajoute que l'application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil n'est pas conditionnée à la constatation d'une carence du débiteur.
Les époux [H] soutiennent que le liquidateur ne fournit pas un état des créances précis de chaque époux.
Or, la Selarl [16], demandeur initial, justifie de l'état des créances précis et détaillé de Mme [C] [H] où sont exposées notamment toutes les créances échues, celles à échoir mais également le rang de chaque créancier et le total définitif des créances.
L'existence de créances vis à vis au moins de l'un des deux indivisaires est établie ce qui suffit à justifier l'action en licitation-partage engagée par le liquidateur de Mme [C] [H], à laquelle s'associe la Selarl [14], liquidateur judiciaire de Mr [M] [H].
Il convient dès lors, confirmant le jugement, de faire droit aux demandes des liquidateurs.
Infirmant le jugement sur ce point, il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées et leur alloue la somme de 1.000 €, la demande des époux [H] à ce titre, étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux dépens;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mr [M] [H] et Mme [C] [H] in solidum à payer à la Selarl [14] es-qualités de liquidateur judiciaire de Mr [M] [H] et à la Selarl [16] es-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C] [H], unis d'intérêt, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel, en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Maymon, avocat.
La Greffière, Le Président,