Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-21.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.974
Date de décision :
13 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012), que M. X..., engagé le 2 janvier 1999 par la société Leader Saint-Roch en qualité d'adjoint de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le salarié s'était absenté le 30 décembre 2009 sans en justifier, qu'il était arrivé le 18 janvier 2010 à 9 heures au lieu de 6 heures 30, horaire prévu par le planning, qu'il était parti le 21 janvier 2010 à 17 heures 10 au lieu de 18 heures 30 sans en aviser le directeur, qu'alors qu'il était chargé au terme de son contrat de maîtriser l'évolution positive de la démarque et des stocks, il avait été surpris par l'agent de surveillance alors qu'il tentait de sortir des marchandises du magasin sans passer en caisse, qu'il avait tenu des propos grossiers et des menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique en présence d'autres membres du personnel et qu'il était animé d'une volonté délibérée de s'opposer aux directives du magasin, la cour d'appel a pu en déduire que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas exercé les fonctions qu'il revendiquait et que c'est par erreur que la mention de cadre figurait sur le contrat de travail et les feuilles de paie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits tant par l'employeur que par le salarié et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle retenait ou écartait, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait accompli des heures supplémentaires non prises en compte dans ses bulletins de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement non fondé sur une faute grave et sans cause, et d'avoir en conséquence débouté le salarié des demandes financières qu'il formulait à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « Vous multipliez depuis quelques temps une opposition systématique à nos directives dans le but de déstabiliser, de manière délibérée l'organisation de la vente ; ainsi : Vous adoptez des horaires qui ne permettent pas le bon accomplissement des tâches qui vous sont dévolues :. le 30/ 12/ 2009, vous avez pris vos fonctions à 9h30 alors que votre présence s'imposait dès 6H30. Le 18/ 01/ 2010, vous avez quitté votre poste à 17h30 au lieu de 18H30, de sorte que vous n'avez pas achevé les tâches en cours. Vous ne respectez pas les procédures d'encaissement en place sur le point de vente ; ainsi :. Le 21/ 01/ 2010, nous avons été alertés par le vigile du magasin alors même que vous quittiez le magasin, en apportant deux paquets de croquettes sans les avoir préalablement passés en caisse et assuré le règlement. A notre demande d'explication, vous avez indiqué dans un premier temps que vous envisagiez de les régler le lendemain puis, à votre retour, le lendemain, que vous vouliez faire un test ¿ D'évidence, vous n'envisagiez pas de régulariser ces achats et vous avez été pris sur le fait d'un détournement avéré et prémédité de marchandises. Nous ne sommes pas dupes de vos explications pour le moins confuses sur ce point. A notre demande d'explications, le 22/01/ 2010, vous avez tenu des propos particulièrement déplacés, tant à mon encontre personnelle qu'à celle de l'entreprise. Cette attitude inconvenante n'a pas échappé au personnel présent, témoin de votre emportement inacceptable. Nous vous rappelons que, de par la nature même de vos fonctions de cadre, vous ne pouvez ignorer les règles en vigueur au sein de l'entreprise et que vous êtes plus particulièrement tenu de les appliquer par souci d'exemplarité auprès du personnel placé sous votre autorité. Cette nécessité s'impose d'autant plus concernant les modalités d'encaissement des marchandises achetées sur le point de vente. Par ailleurs, votre volonté délibérée de vous opposer à nos directives dans le but clairement évident de créer un conflit avec votre direction dans un intérêt connu de vous seul, créé un climat au sein du magasin peu propice à la nécessaire cohésion de notre équipe. Dans ces circonstances, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité ». En ce qui concerne le non-respect des horaires : société LEADER SAINT ROCH soutient qu'il avait un statut de cadre, donc sans horaires fixes ; que son contrat de travail stipule qu'il « n'est pas astreint à un horaire précis mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions » ; que les plannings qu'il produits démontrent qu'aucune absence n'y est mentionnée ; que le 30 décembre 2009 n'était pas un jour d'affluence forte, qu'il avait prévenu la direction de son absence, justifiée par la santé de son enfant et qu'il avait founi un certificat médical en attestant ; que le 18 janvier 2010, il avait averti son collègue cadre ainsi que sa hiérarchie qu'il arriverait avec un léger retard parce qu'il devait déposer ses enfants à la garderie et était arrivé à çH ; qu'il n'y a pas eu d'absence injustifiée puisque justifiées en avertissant ses collègues : qu'il produit l'attestation émanant de son collègue qui affirme " avec Monsieur X..., nous nous arrangions quand nous avions des des rendez-vous d'ordre privé afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du magasin. Nous avons toujours travaillé en binôme avec Monsieur X... afin de concilier au mieux les intérêts de l'entreprise avec nos obligations familiales » ; qu'il ajoute, sans crainte de se contredire, que la modification des plannings avait été entreprise sans accord du personnel et de façon unilatérale par le directeur et qu'en conséquence il ne faisait pas ce qu'il voulait concernant les horaires de travail et qu'au demeurant aucune lettre d'avertissement ne lui avait été adressée de ce chef ; Mais la société LEADER SAINT ROCH fait valoir que l'article XI de son contrat stipule qu'il doit justifier de toute absence dans les 48 heures, ce qu'il n'a pas fait ; que le certificat médical produit aux débats ne l'a été que le 19 mai 2012 et qu'il n'est pas signé contrairement aux autres certificats médicaux produits ; de fait, la cour de ne peut que constater que non seulement ce certificat daté du 30 décembre 2009 n'est pas signé, mais que de plus il ne reproduit manifestement pas la même mise en page que ceux datés des 10 novembre et 20 janvier 2010 ; qu'il convient donc de l'écarter des débats tout en observant que la circonstance que le chiffre d'affaire du magasin le décembre ait été inférieur de 500 euros à celui du 31 décembre est inopérante ; que par suite, Monsieur X... qui admet bien avoir été absent le 30 décembre 2009 et n'avait jamais auparavant prétendu avoir justifié cette absence n'est pas fondé à prétendre ce grief non établi ; Qu'en ce qui concerne son arrivée à 9h au lieu de 6h30, horaire prévu par le planning le 18 janvier 2010, la société LEADER SAINT ROCH, qui observe qu'il ne s'agissait pas d'un léger retard expose que le contrat de travail ne pouvait définir des horaires précis puisque variables mais qu'il résulte bien des plannings que Monsieur X... produits lui-même qu'il était astreint au respect de ceux-ci ; qu'en ce qui concerne son départ à 17h30 au lieu de 18h30 le 21 janvier 2010, sans en aviser le directeur, la société LEADER SAINT ROCH constate que le salarié ne conteste pas non plus la réalité des faits reprochés, ne justifie d'aucun motif l'ayant contraint et ne prétend pas avoir avisé le directeur ; que de fait, la cour ne peut que constater que les plannings produits mentionnaient bien les horaires de chacun des salariés, ce qui n'est pas réellement contesté par Monsieur X..., qui écrit lui-même le 17 février 2010 : « j'ai toujours fait en sorte d'être là, de respecter les plannings » ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... qui reconnaît par ailleurs que les horaires ne lui convenaient pas, n'est pas fondé à soutenir ni qu'il n'était tenu à aucun horaire particulier, ni qu'il pouvait s'arranger avec un collègue pour s'organiser au mieux en avertissant ce dernier, ni même que ses absences certes de courtes durées, mais en tout de cause non autorisées, n'ont pas perturbé le service ; En ce qui concerne le non respect des procédures d'encaissement : Que Monsieur X... expose que le 21 janvier 2010, il voulait acheter deux paquets de croquettes, n'avait pas eu le temps de passer en caisse et avait donc déposé ceux-ci sur son bureau ; que si la version de l'agent de sécurité n'est pas la même, c'est que ce témoignage ne peut être retenu ; qu'en ce sens, une caissière, qui atteste avoir tout entendu indique « M. Y... s'était entendu avec l'autre responsable en arrivant en caisse pour régler ses croquettes le lendemain puis il voulait les régler le jour même se sachant en retard (...) puis il décida de laisser les croquettes aux bureaux et partis précipitamment (...) ; qu'il ajoute qu'il n'existe aucune procédure écrite, ni règlement intérieur, ni directive de la direction concernant les procédures d'encaissement ; qu'il n'y a eu aucune tentative de vol puisque les croquettes ne sont jamais sorties du magasin ; que la société LEADER SAINT ROCH, qui ne lui a pas payé ses heures supplémentaires, n'est pas fondée à lui faire la morale ; Que toutefois, la société LEADER SAINT ROCH fait valoir qu'aucune procédure écrite n'est nécessaire pour comprendre qu'un salarié ne peut sortir des marchandises sans passer en caisse ; que le témoignage de l'agent de sécurité rapporte très exactement les faits reprochés : « j'ai effectué un contrôle en sortie du magasin sur un employé (Y...). Pour de la marchandise pour animaux, celui-ci n'a pu me remettre le ticket de caisse. Donc la marchandise est restée dans le magasin. J'ai prévenu la Direction du magasin et également direction d'Europolos sécurité » ; qu'elle soutient qu'en conséquence, les croquettes n'ont été laissées sur le bureau qu'en raison de l'intervention de l'agent de sécurité et ce, alors que Monsieur X... était chargé au terme de son contrat de maîtriser l'évolution positive de la démarque et des stocks ; Que de fait, la version des faits rapportée par la caissière est au demeurant assez peu logique en en tout état de cause très différente de celle de Monsieur X... telle que rapportée ci-dessus, ou encore celle résultant de ce qu'il s'agissait d'un test « pour prouver ce que je ressentais depuis un bon bout de temps sur M. Z... à mon encontre » ; or celle du vigile se trouve confirmée par les mentions portées sur le registre des mains-courantes à la date du 21 janvier 2010 « je lui demande son ticket de caisse pour le contresigner, j'avais pas encore fini ma phrase qu'il me dit je sais pas où il est le ticket. Il m'a demandé ci-demain c'était moi et il est parti dans le bureau et ressorti en me disant : je verrai ca demain il faut que je cherche le ticket ». En ce qui concerne les propos déplacés ; Qu'il ressort du commentaire de Monsieur X... qu'il ne conteste pas la réalité de ce grief, « qu'il était en colère de ce que cette personne était en train de me faire » ; qu'il s'ensuit que la société LEADER SAINT ROCH, qui lui fait grief de propos grossiers à l'encontre de son supérieur hiérarchique en présence d'autres membres du personnel, est fondée à soutenir que ces menaces sont d'autant intolérables que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés ;
Qu'il suit de ce qui précède que la société LEADER SAINT ROCH est fondée à soutenir que le bien fondé des griefs précédemment examinés, lesquels démontrent la volonté délibérée de Monsieur X... de s'opposer aux directives du magasin, justifient en tout état de cause de la faute grave, objet du licenciement ; que la circonstance résultant de l'absence d'avertissement préalable étant inopérante, Monsieur X..., qui n'est pas fondé à soutenir que les dites fautes ne sont que « mensonges et calomnies » ou « incongruités de l'employeur » sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et le jugement déféré, au terme duquel les premiers juges ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmé de ces chefs » ;
ALORS 1°) QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir à quelques reprises méconnu ses horaires de travail, et ce encore moins lorsque de tels faits n'ont jamais donné lieu à un quelconque avertissement et que ledit salarié a toujours fait en sorte qu'un collègue le remplace ; qu'en décidant l'inverse, aux motif inopérant tirés de ce que le salarié n'aurait pas bénéficié, contrairement aux termes de son contrat de travail, d'une autonomie dans la gestion de ses plannings, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS QUE 2°) QUE ne commet pas de faute grave le salarié qui, voulant acheter un produit de l'entreprise mais ne pouvant s'acquitter du prix que le lendemain, remet à la demande du vigile les marchandises dans le magasin ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater que le vigile employé par la société LEADER SAINT ROCH avait affirmé que Monsieur X... qui, sans sortir du magasin, avait été trouvé en possession deux paquets de croquettes commercialisées par ce dernier, avait remis à la demande du premier les marchandises dans son bureau ; qu'en retenant néanmoins que le salarié s'était opposé aux directives du magasin, quand il résultait au contraire de ses propres constatations que le salarié avait immédiatement obtempéré, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
ET ALORS 3°) QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir ponctuellement commis des écarts de langage dans un contexte de vive tension ; qu'en l'espèce, il ne pouvait en conséquence être utilement reproché à Monsieur X... d'avoir, le jour où il a été mis à pied, et dans un milieu où les usages en vigueur justifient une certaine familiarité, s'être mis en colère et avoir, dans ces conditions, particulières, tenu des propos déplacés ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en rappel de salaire dont le montant doit correspondre à sa qualification de cadre ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que son contrat de travail lui reconnaît le statut de cadre, mention figurant sur ses bulletins de paie, avec cotisation à la mutuelle des cadre, que cette qualité résulte encore de la convention collective applicable qui vise le manager de rayons participant des objectifs ; que cependant, il n'a pas perçu la rémunération correspondant à ce statut ; que la société LEADER SAINT ROCH, qui constate qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, et admet une erreur sur le contrat de travail, reproduite sur les bulletins de paie, fait valoir que le contrat de travail précise également qu'il était de niveau V et qu'il n'existe pas de cadre de niveau V, ce niveau relevant du statut agent de maîtrise ; que la lecture de la convention collective démontre qu'il n'exerçait pas des fonctions de cadre, l'adjoint de magasin étant classé agent de maîtrise tout comme au demeurant le chef de magasin ; que de fait, la section de la convention collective applicable classe l'adjoint de magasin au niveau V comme participant « à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs », tandis que le niveau VII, revendiqué par Monsieur X..., est reconnu « au directeur de supermarché, manager de département, acheteur, contrôleur de gestion, manager d'unité commerciale ou manager de rayon III » défini comme participant « à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité » ; qu'il doit en conséquence être considéré que la mention de cadre assortie de la catégorie V relève, comme le soutient l'employeur, d'une erreur matérielle non susceptible de permettre d'accueillir la demande en rappel de salaire formée de ce chef » ;
ALORS QUE 1°) la qualité de cadre peut être volontairement reconnue à un salarié par son employeur, indépendamment des fonctions exercées ; que manifeste sa volonté claire et équivoque de conférer à un salarié la qualification de cadre l'employeur qui lui attribue expressément cette qualité aux termes du contrat de travail, réitère celle-ci sur chaque bulletin de paie et, en outre, énonce dans une lettre de licenciement adressée au salarié que ses « fonctions de cadre » rendent d'autant moins excusables les manquement à lui reprochés ; qu'en déniant la qualité de cadre à Monsieur X..., au motif inopérant que Monsieur X... n'aurait pas en réalité pas exercé des fonctions de cadre et que la société LEADER SAINT ROCH aurait, ce faisant, commis une erreur matérielle en lui reconnaissant cette qualité, la Cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil.
QU'en tout cas, 2°) en statuant ainsi sans rechercher si le contrat, les bulletins de paie et la lettre de licenciement ne constituaient pas la reconnaissance de la qualité de cadre, et en affirmant sans aucunement le justifier, qu'il se serait agi d'une erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées par lui ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... réclame en outre paiement de 200 heures supplémentaires, en indiquant qu'il remplaçait tous les salariés ; qu'il invoque en ce sens un courriel adressé à sa hiérarchie le 3 février 2009, au terme duquel il transmettait un tableau des heures supplémentaires effectuées par les salariés présents au cours des semaines 52 à 3 du 22 décembre 2008 au 17 janvier 2009 ; mais la réponse de la direction en date du 7 février 2009 « je vous rappel que aucune heure supplémentaire ne sera payée pour le moins de février à part Me C... et Mr A... à qui j'ai demandé de faire des heures supplémentaires étant donné l'état du magasin à mon arrivée » accompagné du paiement de 20 heures supplémentaires sur le seul moins de février à l'exclusion de tout autre, permet de considérer qu'il n'a été astreint à aucune autre heure supplémentaire ultérieurement et ce, même si la société LEADER SAINT ROCH qui a réglé en son nom les salaires à compter du moins de janvier 2009, n'est pas fondée à soutenir que lesdites heures supplémentaires ne concerneraient que la société pour laquelle travaillait M. X... précédemment, laquelle a réglé les salaires jusqu'au moins de décembre 2008 ; qu'en toute hypothèse, l'examen des plannings ultérieures tels que produits au dossier, lesquels font référence à 42 h hebdomadaires, conformément au contrat de travail, ne permettent pas d'accueillir sa demande, également nouvelle en cause d'appel formée de ce chef » ;
ALORS 1°) QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisées et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... se contentait de produire un décompte non probant, sans examiner les éléments de nature à justifier les heures réellement effectuées par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3174-1 du code du travail ;
ALORS 2°) et en tou état de cause QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les tous éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié produisait une attestation de l'un de ses collègues, Monsieur B..., déclarant officiellement que lui-même et l'exposant avaient ensemble accompli 200 heures supplémentaires de travail ; qu'en retenant que Monsieur X... ne justifiait pas sa demande, tout en s'abstenant de prendre en considération cet élément de preuve, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS 3°) QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ;
qu'en l'espèce, l'employeur ne contestait pas le fait que les heures supplémentaires étaient effectuées avec son accord ; qu'en retenant néanmoins que la société LEADER SAINT ROCH aurait prétendument décidé ne pas donner son accord à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
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