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Cour administrative d'appel de Paris, 15 juin 2023. 23PA01812

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01812

Date de décision :

15 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2301786 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. B, représenté par Me Baouali, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301786 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de ses attaches sur le territoire français ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture pour une demande de titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et son signalement aux fins de non admission dans le système SIS sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en janvier 1987, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens tels qu'ils sont formulés, en ce qu'ils mettent en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B mais se borne à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens dirigés à l'encontre d'un prétendu refus de titre de séjour sont irrecevables. Si le requérant soutient qu'il a des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue d'une demande de titre de séjour, il ne l'établit pas et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 5. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 8 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 juin 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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