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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-43.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.843

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme VERNIERS, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de Monsieur Henri X..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Verniers, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986), M. X... a été engagé en novembre 1963, en qualité de chef comptable adjoint, par la société Verniers ; qu'il a été promu successivement chef comptable puis directeur commercial et financier de la société ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 31 octobre 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient affirmer que les attestations ne démontraient pas de façon suffisamment probante la réalité des faits allégués à l'encontre du salarié et considérer que les mêmes attestations établissaient la réalité d'une perte de confiance et de l'absence de loyauté du salarié ; qu'en adoptant de tels motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a écarté les attestations produites par la société et estimé qu'il résultait de l'ensemble des éléments du dossier et des débats que les rapports entre le président directeur général de la société et M. X... s'étaient dégradés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Verniers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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