Cour de cassation, 28 février 1990. 87-42.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.657
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA BASE DE LOISIRS DE JABLINES, activité, base de loisirs dont le siège se trouve à Jabline (Seine-et-Marne), Esbly
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1987, au profit de Mme Françoise X..., 4, Cours des Moutons à Thorigny (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 5 janvier 1987) que Mme X... a été embauchée le 4 juillet 1985 par l'Association PLAGE gestionnaire de la Base de Plein Air et de Loisirs de Jablines en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelables, celle-ci a été renouvelée le 2 septembre ; que par lettre du 4 novembre 1985 l'employeur a fait connaître à l'intéressée qu'il ne donnait pas suite à la période d'essai ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la durée de la période d'essai est librement fixée par les parties, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu au motif invoqué par l'employeur suivant lequel le renouvellement s'expliquait par la nature particulière de l'activité de la base de loisirs ; Mais attendu qu'ayant relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le travail de la salariée ne demandait pas de compétence spéciale pouvant justifier une période d'essai aussi longue, les juges du fond ont fait ressortir que celle-ci était excessive ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Base de Loisirs de Jablines, envers Mme Françoise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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