Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00115
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26-84
N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLDG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rozenn COURTEL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Mars 2026 à 11 heures 04 par la CIMADE pour :
M. X se disant [F] [I]
né le 22 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) (02000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Maître Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Mars 2026 à 15 h 47 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué et ayant transmis ses observations par écrit déposé le 04 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de X se disant [F] [I], assisté de Maître Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES.
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mars 2026 à 10h00 l'appelant assisté de Monsieur [U] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur X se disant [F] [I] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 12 septembre 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur X se disant [F] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 30 janvier 2026, notifié le 30 janvier 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance du 04 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 03 février 2026 à 24h 00.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du 04 février 2026 du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes, retenant entre autres que la présence de Monsieur X se disant [F] [I] constituait une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Par requête motivée en date du 28 février 2026, reçue le 28 février 2026 à 16h 51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 02 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes y a fait droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 03 mars 2026 à 11h 04, Monsieur X se disant [F] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie en raison des relations diplomatiques actuelles, s'agissant de l'absence de réponse du consulat algérien malgré plusieurs relances et de l'existence d'un précédent placement en rétention en septembre 2025 au cours duquel le consulat algérien était déjà resté silencieux.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur X se disant [F] [I], assisté de son avocat, fait soutenir oralement son mémoire d'appel et souligne qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention encore plus ancienne, en 2024 et souligne que la situation avec l'Algérie n'évolue pas. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 600,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le Préfet du Finistère a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 04 mars 2026.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur X se disant [F] [I] ne disposant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, le Préfet du Finistère a sollicité les autorités consulaires algériennes dont l'intéressé s'est déclaré ressortissant, dès le 30 janvier 2026, jour du placement en rétention, dans le but d'obtenir un document de circulation transfrontalière permettant son rapatriement, accompagnant sa demande de plusieurs pièces justificatives, dont la copie de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, l'arrêté de placement en rétention administrative, son audition du 30 janvier 2026, ses empreintes digitales et planche de photographies récentes. La Préfecture a effectué une relance en date du 18 février 2026. Le Préfet est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet du Finistère dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement afin que la période de rétention soit la plus courte possible.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires algériennes saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 30 janvier 2026 et relancées le 18 février 2026, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger à ce stade, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus il faut rappeler que les relations entre la France et l'Algérie sont évolutives par nature.
In concreto, il n'est pas démontré qu'il serait impossible, dans un délai de trente jours d'obtenir une réponse consulaire, contrairement à ce qu'avance l'appelant, l'absence de réponse de la part du Consulat algérien à ce jour malgré une relance et l'existence d'un précédent placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [I] en date du 12 septembre 2025, dont le maintien a été prolongé à trois reprises, au cours duquel le consulat était également resté silencieux, ne permettent pas de préjuger d'une telle impossibilité.
Le moyen sera ainsi rejeté.
La décision entreprise sera donc confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Denis, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 mars 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2] le 04 mars 2026 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [F] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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