Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-18.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.031
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit de la société Sodiex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, de Me Blondel, avocat de la société Sodiex, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 1997), que pour exécuter les marchés qu'elle avait conclus avec les sociétés Socoherb, Ducros et Est épices, la société réunionnaise d'exportation de baies roses Sodiex, a passé commande de la marchandise auprès d'une société mauricienne ; que n'ayant pas pu régler à cette dernière l'acompte convenu, en raison d'un débit que venait d'opérer sans ordre, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la Caisse), sur son compte bancaire, la société Sodiex n'a pas reçu la livraison escomptée et a été dans l'impossibilité d'honorer ses propres engagements ; qu'estimant, que la Caisse avait commis des fautes en effectuant le débit litigieux ainsi qu'en ouvrant avec retard des crédits documentaires qui lui avaient été consentis et que ces manquements lui avaient fait perdre le bénéfice des contrats ainsi que la clientèle des trois sociétés concernées, la société Sodiex l'a fait assigner en responsabilité ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sodiex la somme de 592 565 francs à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal alors, selon le moyen :
1 / que la faute du banquier ne nécessite pas réparation si elle demeure sans relation de cause à effet avec un quelconque préjudice ; qu'en la condamnant à réparer le préjudice correspondant à la perte des marchés Est épices et Ducros, ainsi qu'au fait que ces deux sociétés renonçaient à poursuivre des relations d'affaires avec la société Sodiex au motif que lesdits marchés avaient été perdus "dans des conditions pratiquement identiques" à celles dans lesquelles le premier marché avait été perdu sans caractériser, pour la perte de ces marchés Est épices et Ducros, le lien de causalité existant entre le retard dans l'attribution du crédit et le préjudice subi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que toute décision de justice doit être motivée ; que ne peut être réparé sur le fondement de la responsabilité civile un préjudice purement hypothétique ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel qui démontraient que lorsque le 26 juillet 1994 la société Sodiex s'est rendue auprès de la société Socoherb à Marseille pour lui proposer 4 tonnes de baies mauriciennes, cette dernière n'était pas encore sa cliente et qu'à cette date la société Sodiex savait d'ores et déjà ne pas pouvoir livrer Socoherb, ce qui rendait le préjudice allégué relativement à cette opération parfaitement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les opérations injustifiées pratiquées par la Caisse sur le compte de la société Sodiex avaient empêché celle-ci de régler l'acompte exigé par la société mauricienne pour livrer la marchandise nécessaire à la bonne exécution des trois marchés, qu'il n'était pas établi que la société Sodiex se soit engagée à livrer aux sociétés Ducros et Est épices des baies d'origine exclusivement réunionnaise dont les stocks auraient été alors épuisés, ainsi que le prétendait la Caisse, ni qu'elle aurait été de ce fait, et en tout état de cause, dans l'impossibilité d'exécuter les contrats, et qu'aucun élément du dossier ne pouvait permettre de supposer que ces marchés seraient restés partiellement inexécutés même si la société Sodiex n'avait pas été confrontée à des difficultés de trésorerie injustifiées ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissent le lien de causalité entre les fautes commises par la Caisse et le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il résultait des documents produits que "pour satisfaire une commande de la société Socoherb, la société Sodiex s'est adressée à une société mauricienne qui lui offrait le 22 juillet 1994, quatre tonnes de baies roses..." ce dont il résultait nécessairement que le marché Socoherb avait été souscrit au plus tard le 22 juillet et donc avant le 23 juillet, date à laquelle la Caisse soutenait que la société Sodiex avait su qu'elle ne pourrait pas payer l'acompte promis à la société mauricienne, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion à payer à la société Sodiex la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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