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Tribunal judiciaire, 03 septembre 2024. 24/80743

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/80743

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YKG N° MINUTE : CE à Me AKLI CCC à Me MONTA CCC aux parties par LRAR Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0546 DÉFENDEURS Monsieur [E] [K] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0799 Monsieur [H], [X], [F] [C] [K] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 12] représenté par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0799 Madame [S], [T] [K] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19] [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0799 Monsieur [V], [P] [K] né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 13] représenté par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0799 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Léa VALERIN, greffière lors des débats Madame Selena BOUKHELIFA, greffière lors du prononcé DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné à Monsieur [E] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] (ci-après indivision [K]) de réaliser des travaux dans l’appartement de Monsieur [Y] [A] situé [Adresse 4] à [Localité 15], sous astreinte. Par actes d’huissier des 11, 17 et 24 avril 2024, Monsieur [Y] [A] a fait assigner l’indivision [K] aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte. Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024. A cette occasion, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. Monsieur [Y] [A] se réfère à ses écritures et sollicite : - la liquidation de l’astreinte à la somme de 2 750 euros et lacondamnation de l’indivision [K] au paiement de cette somme, - la condamnation de l’indivision [K] à lui payer chacun la somme de 2 450 euros avec intérêt de droit et capitalisation à compter de la décision à intervenir et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’indivision [K] se réfère à ses écritures et : - à titre principal : sollicite la suppression en totalité de l’astreinte provisoire et la condamnation de Monsieur [Y] [A] à verser à Monsieur [H] [K] et Monsieur [E] [K] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, - à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes et sollicite 3 000 euros de dommages et intérêts, - très subsidiairement : conclut à la modération de la liquidation d’astreinte et à sa fixation à un euro symbolique, - en tout état de cause : sollicite 3 500 euros de frais irrépétibles outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux conclusions visées par les parties à l’audience du 2 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En l’espèce, par jugement du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a condamné solidairement Monsieur [E] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] à effectuer les travaux nécessaires pour que soient changées les fenêtres du salon-séjour de l’appartement de Monsieur [Y] [A] ainsi que l’ensemble des volets de l’appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire, revêtu de la formule exécutoire et a été signifié le 7 février 2024 à Madame [S] [K] et Monsieur [H] [K], le 12 février 2024 à Monsieur [V] [K] et le 5 mars 2024 à Monsieur [E] [K]. En application des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, l’astreinte a commencé à courir le 7 février 2024 à l’encontre de Madame [S] [K] et Monsieur [H] [K], le 12 février 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [K] et le 5 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [K]. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve repose sur l’indivision [K], conformément à l’article 1353 du code civil, tout comme la charge de la preuve d’une difficulté d’exécution. Au regard des éléments versés au dossier, il s’avère que les fenêtres du logement de Monsieur [Y] [A] ont été remplacées le 29 février 2024 et les volets ont été remplacés le 25 avril 2024. L’indivision [K] invoque néanmoins une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter son obligation relative au remplacements des volets, tenant au comportement du locataire. La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974). Suite au jugement du 17 novembre 2023, Monsieur [H] [K] a pris contact avec la SARL AUFFRET-LENNON afin qu’elle puisse procéder aux travaux auxquels l’indivision a été condamnée, de sorte qu’un devis a pu être établi dès le 13 décembre 2023 et signé dès le lendemain contrairement aux allégations de Monsieur [Y] [A]. Les travaux nécessitant l’intervention de la SARL AUFFRET-LENNON dans le logement de Monsieur [Y] [A], celui-ci a donc été mis en demeure de laisser accéder l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er février 2024 pour une intervention prévue le 9 février, soit un temps suffisant pour s’organiser. Monsieur [Y] [A] n’a pas répondu. Une nouvelle demande de laisser l’entreprise accéder à l’appartement de Monsieur [Y] [A] a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception envyée le 20 février, signée le 23 février, pour une intervention au 4 mars, soit un délai suffisant pour s’organiser. Monsieur [Y] [A] a cette fois répondu que les fenêtres étaient posées par réponse du 2 mars. L’entreprise a effectivement pu poser les fenêtres par l’extérieur le 29 février, sans pour autant que Monsieur [Y] [A] ne laisse l’accès à son appartement. La pose des volets n’a pas pu intervenir en même temps puisqu’ils n’étaient pas prêts et là encore, Monsieur [Y] [A] n’a pas laissé l’entreprise accéder ) son appartement comme il ressort du mail du 19 avril 2024, de sorte que les volets ont également été posés depuis l’extérieur le 25 avril. Enfin, l’indivision [K] justifie d’un mail de l’entreprise intervenue qui explique que les volets ont nécessité un délai de fabrication. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’indivision [K] a commencé à exécuter son obligation avant même la signification du jugement et que la pose des fenêtres n’a été retardée qu’en raison du comportement de Monsieur [Y] [A] qui a refusé de l’exécution de l’obligation en refusant l’accès à son appartement. Quant à la pose des volets, elle a été retardée d’abord en raison du délai de fabrication qui ne dépend pas de la volonté des débiteurs et leur est donc étranger, puis en raison de l’attitude de Monsieur [Y] [A] qui a de nouveau empêché leur pose. Dès lors, l’attitude de Monsieur [Y] [A] qui a empêché l’indivision [K] d’exécuter son obligation et les délais de fabrication des volets constituent des causes étrangères ayant empêché l’indivision [K] de s’exécuter. L’astreinte sera supprimée et les demandes de liquidation et de condamnation au paiement de l’astreinte liquidée seront rejetées. Sur la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. La condamnation au paiement d’une amende civil relève de l’office du juge puisque cette amende est recouvrée au profit du Trésor Public. En l’espèce, Monsieur [Y] [A] a introduit la présente procédure après la première demande de l’indivision [K] de laisser l’accès à son appartement pour l’exécution de son obligation. Il a maintenu sa demande de liquidation d’astreinte malgré l’exécution de l’obligation, alors même qu’il a fait obstacle à cette exécution. Il a donc introduit et maintenu de mauvaise foi la présente demande dans un but autre que celui d’obtenir l’exécution de l’obligation. En effet, l’indivision [K] se serait exécutée même avant la signification de la décision et même sans la présente instance. Monsieur [Y] [A] a donc introduit et maintenu la présente demande pour obtenir une somme d’argent et non pour obtenir l’exécution de l’obligation, seul but de la liquidation de l’astreinte qui ne revêt pas un caractère indemnitaire. Ce détournement de procédure caractérise une procédure abusive qui cause à l’indivision [K] un préjudice procédural puisqu’elle se doit se défendre dans une nouvelle procédure, préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. Ce détournement de procédure constitue encore un abus de droit qu’il convient de sanctionner par une amende civile de 1 000 euros, au vu de l’instrumentalisation et de la mobilisation inutile de la justice à des fins pécuniaires étrangères à la procédure introduite. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’indivision [K] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée à ce titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : SUPPRIME l’astreinte, REJETTE la demande de liquidation d’astreinte, REJETTE la demande de condamnation au paiement de l’astreinte liquidée, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [E] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K], CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer une amende civile de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, DIT que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 18] sise [Adresse 14], pour mise en recouvrement, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à Monsieur [E] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [H] [K] et Madame [S] [K] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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