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Tribunal Administratif d'Orléans, 25 août 2023. 2204448

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2204448

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à l'administration fiscale en ce qui concerne l'impôt sur les revenus de l'année 2021. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle a décidé, au vu des justificatifs produits par la requérante, de faire droit à sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 25 mai 2023 du président de la 3ème chambre, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante dans l'application Télérecours citoyens le 25 mai 2023 et consulté par elle le même jour. Mme B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 25 août 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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