Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00088 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCTW
JUGEMENT
DU : 26 Juillet 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Fondation [8]
DEFENDEUR(S) :
[E] [L], [O] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Fondation [8] / [E] [L], [O] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Fondation [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
M. [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors des délibérés ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Fondation [8] / [E] [L], [O] [Z]
/
EXPOSE DU LITIGE :
La Fondation [8] est devenue légataire universel de Mme [U] [V] veuve [B], décédée le 29 janvier 2022, et par là-même propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 08 avril 2022, la Fondation [8] déposait plainte pour violation de domicile suite à un signalement d’un officier de police judiciaire de [Localité 9] selon lequel le bien immobilier était occupé par des squatters.
Le 5 octobre 2022, le notaire établissait l’acte de notoriété et de constatation de non-opposition à la saisine du légataire universel.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la Présidente du présent tribunal autorisait la Fondation [8] à faire constater par Commissaire de justice les conditions d’occupation du bien immobilier et reccueillir l’identité des occupants.
Un procès-verbal de constat sur ordonnance était établi le 29 janvier 2024.
C’est dans ces circnonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la Fondation [8] a fait assigner Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
- Constater que Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] occupent l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], sans droit ni titre ;
- Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, immédiatement et sans délai, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Assortir cette obligation d’une astreinte journalière de 50,00 euros par jour de retard suivant commandement de quitter les lieux, jusqu’à leur départ effectif ;
- Supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCE ;
- Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du CPCE ;
- Rappeler que la séquestration des meubles et objets mobiliers seront effectués selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du CPCE ;
- Fixer une indemnité journalière d’occupation de 20 euros, charges en sus, laquelle sera exigible à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
- Condamner Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 7 juin 2024, la Fondation [8], représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] régulièrement assignés à étude, ont ét absents et non représentés.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.»
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Au soutien de ses prétentions, la Fondation [8] verse aux débats les pièces permettant de justifier qu’elle est devenue propriétaire de manière pleine et entière de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7].
La Fondation [8] produit également le dépôt de plainte effectué le 8 avril 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 10] ainsi que le procès-verbal de constat sur ordonnance établie par Maître [F] le 29 janvier 2024 qui était assisté dans ses opérations par la gendarmerie de [Localité 9] et dont il ressort que les lieux sont occupés par une femme se dénommant [E] [L] selon la carte vitale qu’elle a présenté et qui a déclaré occuper les lieux avec son compagnon [O] [Z] depuis plus d’un an en ayant conscience de ne bénéficier d’aucun droit à occuper ces lieux, et ne payer aucun loyer. L’examen des lieux a laquelle elle ne s’est pas opposée a permis de constater que l’ensemble des biens mobiliers sont ceux laissés par la défunte à l’exception d’un téléviseur accroché au mur dont [E] [L] déclare être propriétaire. Il est également constaté l’existence de branchements électriques non conformes et la présence de convecteurs, que l’ensemble des lieux est très sale et non entretenu et que le garage contient plusieurs pièces automobiles.
Ces éléments établissent que Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] occupent sans aucun droit ni titre cette maison d’habitation qui est la propriété de la Fondation [8].
Son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite. Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] sont donc occupants sans droit ni titre et doivent en conséquence quitter les lieux.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte journalière de 50 euros qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision.
Faute de départ volontaire, il sera ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du CPCE
Selon l’article L.412-1 du CPCE l’expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit un commandement d’avoir à quitter les lieux. Cependant ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si les manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ne sont pas établis par les éléments du dossier, la mauvaise foi appraît caractériser dès lors que Mme Madame [E] [L] a conscience d’occuper les lieux de manière illicite en ne payant aucune contrepartie.
Dans ces conditions il sera fait droit à cette demande.
Sur la suppression du bénéfice du sursis mentionné à l’article L.412-6 du CPCE (trêve hivernale)
En vertu de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que les occupants seraient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
La Fondation [8] sollicite, à compter de l’acte introductif d’instance que leur soit versée une indemnité journalière de 20 Euros.
Compte tenu des caractéristiques de la maison d’habitation telles qu’elle résulte des pièces du dossier, cette somme ne paraît pas manifestement excessive.
En conséquence Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] sera condamnés à payer à la Fondation [8] la somme journalière de 20 euros, et ce, à compter de la date de l’assignation soit le 16 avri 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] devront en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z], partie succombante, seront tenus aux entiers dépens de l’instance qui compredront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] occupent sans droit ni titre une maison d’habitation située située [Adresse 5] à [Localité 7], depuis le 8 avril 2022 ;
DIT que Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] doivent quitter les lieux ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte journalière de 50 euros, deux mois après la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sera supprimé ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] à payer à la Fondation [8] une indemnité d’occupation journalière de 20 Euros, à compter du 16 avril 2024 et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] à verser à la Fondation [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la Fondation [8] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [L] et Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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