Cour de cassation, 21 février 1995. 93-60.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.389
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT d'Annecy et environs, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), Bourse du travail, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de la société anonyme Mauris Bois et dérivés, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail :
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Mauris Bois et Dérives, le tribunal d'instance a relevé que seuls trois adhérents figuraient sur les listes du syndicat CGT et que cette représentation, sur un personnel de quatre vingt salariés environ, apparaissait insuffisante à elle seule pour caractériser l'existence d'une section syndicale qui implique un certain nombre d'adhésions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la présence d'adhérents du syndicat au sein de l'entreprise, ce qui révélait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le juge du fond a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bonneville ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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