Cour de cassation, 15 juin 1994. 91-17.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.440
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Joseph Y..., demeurant ... (15e),
2 ) M. Elie Z..., demeurant ... (7e),
3 ) M. Armand B..., demeurant ... (7e),
4 ) M. Joseph X..., demeurant ... (15e),
5 ) M. Gaston E..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation de deux arrêts rendus le 11 janvier 1990 et le 1er juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle), au profit de :
1 ) Mme Germaine A..., veuve C..., demeurant ... (16e),
2 ) M. Jean-Paul C..., demeurant 7, Rond-Point Mirabeau à Paris (15e),
3 ) Mme Anne-Marie C..., épouse D... de Bondy, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), pris en leur qualité d'héritiers de M. Paul C..., décédé le 15 mai 1983, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Y..., Z..., B..., X... et E..., de Me Delvolvé, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, que M. C..., qui avait, par acte des 5 juillet et 16 septembre 1970, donné en location à MM. Y..., Z..., B..., X... et E... un appartement pour une durée de douze ans, selon bail soumis par convention au décret du 30 septembre 1953, a, le 23 décembre 1981, donné congé à ses locataires, en leur offrant une indemnité d'éviction, offre qu'il a rétractée ultérieurement ; que la cour d'appel de Paris a, le 10 juillet 1984, décidé que les locataires étaient en droit de prétendre au versement d'une indemnité d'éviction et a confirmé le jugement ayant ordonné une expertise afin d'en déterminer le montant ; que, le 5 octobre 1984, les consorts C... ont formé un pourvoi contre cet arrêt ;
qu'ils ont ultérieurement réglé, sans réserve, le montant de l'indemnité d'éviction fixé par jugement du 25 octobre 1984, non assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que MM. Y..., Z..., B..., X... et E... font grief à l'arrêt de décider qu'ils ne peuvent prétendre à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'il résulte des constatations des juges du fond et des documents de la cause que, le 18 septembre 1984, les consorts C... avaient offert, par conclusions, de verser aux preneurs le montant de l'indemnité d'éviction, tel qu'évalué par l'expert, puis avait ordonné, le 17 décembre 1984, au séquestre de procéder à ce versement, alors que le jugement du 23 octobre 1984, qui s'était prononcé sur le montant de l'indemnité d'éviction, n'était pas exécutoire, et que, par ailleurs, le pourvoi contre l'arrêt du 10 juillet 1984 avait été formé le 5 octobre 1984, postérieurement à l'offre de verser l'indemnité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales du versement sans réserves de l'indemnité d'éviction en exécution du jugement non exécutoire du 23 octobre 1984, et a violé les dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts C... avaient, tout au long de la procédure, discuté le principe du versement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'exécution par les bailleurs du jugement du 23 octobre 1984 qui n'était que la conséquence de l'arrêt du 10 juillet 1984, antérieurement frappé d'un pourvoi en cassation, n'établissait pas leur volonté, non équivoque, d'accepter ces décisions ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. Y..., Z..., B..., X... et E... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions, que leur assignation valait acceptation de l'offre de paiement d'une indemnité d'éviction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y..., Z..., B..., X... et E..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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