Cour de cassation, 22 août 1994. 94-82.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.211
Date de décision :
22 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1994 qui, pour extorsion de fonds, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée devant elle par Jean-Luc Y... au motif qu'étant maire de la commune de Xamontarupt (Vosges), il ne pouvait être jugé que par la juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur requête du procureur de la République, en vertu de l'article 687 du Code de procédure pénale alors applicable, la cour d'appel relève que ce texte ne concernait que les infractions commises dans la circonscription où le maire était territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que l'arrêt attaqué précise que les faits reprochés à Y... d'avoir à Bruyères (Vosges), courant juin et septembre 1990, extorqué par contrainte 70 bons d'épargne d'une valeur globale de 700 000 francs au préjudice d'un vieillard pensionnaire d'une maison de retraite, ont eu lieu en dehors du territoire de la commune dont le prévenu était maire depuis mars 1989 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait soulevé dès l'ouverture du procès une exception tirée d'une prétendue nullité de l'enquête de police judiciaire ;
Attendu, dès lors, que, si la cour d'appel a cru devoir répondre à cette exception pour la rejeter, le moyen qui reprend les mêmes griefs devant la Cour de Cassation est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que répondant aux conclusions, régulièrement présentées avant tout débat au fond, par lesquelles Jean-Luc Y... reprochait au magistrat instructeur d'avoir refusé de le confronter avec le témoin à charge et victime Albert X..., les juges relèvent qu'au moment de l'instruction, ce dernier se trouvait dans un état physique et psychique très médiocre, ayant fait deux tentatives de suicide, et subissait des pressions de la part de Jean-Luc Y... dont il redoutait la vengeance ; que cet état s'est encore aggravé par la suite et a nécessité le placement de la victime sous tutelle d'incapable majeur ;
Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces de procédure qu'Albert X... était représenté à l'audience du tribunal correctionnel par son tuteur et qu'étant décédé le 9 juin 1993, sa constitution de partie civile a été reprise à l'audience de la cour d'appel par son légataire universel ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions et énonciations d'où il résulte que des circonstances insurmontables ont rendu impossible, à chaque phase de la procédure, la confrontation de Jean-Luc Y... avec son accusateur, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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