Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HL
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
12 février 2021
RG :19/00144
[S]
C/
[L]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 12 Février 2021, N°19/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 prorogé au 26 septembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [S]
née le 06 Février 1945 à [Localité 3] (30)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [E] [L]
née le 11 Décembre 1966 à [Localité 1] (30)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [L] a été engagée par Mme [T] [S], particulier employeur âgée, à compter du 1er janvier 2014, en qualité d'aide à domicile.
Le 17 décembre 2018, Mme [L] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 2 janvier 2019.
Au début de l'année 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé aux fins d'obtenir des rappels de salaire pour les mois de novembre 2018 à mars 2019, son courrier de licenciement, ses bulletins de paie et ses documents de fins de contrat.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a invité les parties à mieux se pourvoir.
Soutenant que son employeur avait commis des manquements graves à son encontre rendant impossible la poursuite de la relation de travail, le 30 décembre 2019, Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins qu'il constate qu'elle n'avait jamais manifesté son intention claire et non équivoque de démissionner, prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne par conséquent Mme [S] à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- constaté que Mme [E] [L] n'a jamais manifesté son intention claire et non
équivoque de démissionner,
- constaté que le contrat de travail de Mme [E] [L] est toujours en cours,
- constaté les manquements graves commis par Mme [T] [S] à l'encontre de Mme [E] [L] rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
- constaté que Mme [E] [L] est toujours en poste, qu'aucune mesure de licenciement n'a été prise par l'employeur et que la salariée n'a pas manifesté son intention propre de rompre le contrat de travail,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [L] aux torts exclusifs de Mme [T] [S],
- fait produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [L] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [T] [S] à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes :
* 798,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 79,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 673,38 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 2394,24 euros nets, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que Mme [E] [L] n'a pas été payée des salaires du mois de novembre 2018 à ce jour,
- condamné Mme [T] [S] à délivrer à Mme [E] [L] des bulletins de paie pour les mois de novembre 2018 à septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- condamné Mme [T] [S] à payer à Mme [E] [L] les sommes de :
* 9177,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à septembre 2020,
* 917,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [S] à payer Mme [E] [L] la somme de 962,40 euros au titre des articles 30 et 31 de la loi du 10 juillet 1991,
- a condamné Mme [T] [S] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la décision par huissier de justice,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 11 mars 2021, Mme [T] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, Mme [T] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 12 février 2021 en ce qu'il a :
- constaté que Mme [E] [L] n'a jamais manifesté son intention claire et non équivoque de démissionner,
- constaté que le contrat de travail de Mme [E] [L] est toujours en cours,
- constaté les manquements graves commis par elle à l'encontre de Mme [E] [L] rendent impossible la poursuite de la relation de travail,
- constaté que Mme [E] [L] est toujours en poste, qu'aucune mesure de licenciement n'a été prise par l'employeur et que la salariée n'a pas manifesté son intention propre de rompre le contrat de travail,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [L] à ses torts exclusifs,
- fait produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [L] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes :
* 798,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 79,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 673,38 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 2394,24 euros nets, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que Mme [E] [L] n'a pas été payée des salaires du mois de novembre 2018 à ce jour,
- l'a condamnée à délivrer à Mme [E] [L] des bulletins de paie pour les mois de novembre 2018 à septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- l'a condamnée à payer à Mme [E] [L] les sommes de :
* 9177,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à septembre 2020,
* 917,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer Mme [E] [L] la somme de 962,40 euros au titre des articles 30 et 31 de la loi du 10 juillet 1991,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Et,
statuant de nouveau :
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de travail et celles qui en découlent,
- dire que le sms de Mme [L] du 24 octobre 2018 accompagné de la remise des clés est une démission,
- dire que Mme [L] ne s'est pas tenue à disposition de son employeur par la suite, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées,
- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en première instance
- condamner Mme [L] au règlement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel
- condamner Mme [L] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
- condamner Mme [L] aux dépens de l'instance devant le conseil de prud'hommes d'Alès,
- condamner Mme [L] à des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1000 euros.
Elle soutient que :
- sur la résiliation judiciaire
- Mme [L] est en abandon de poste depuis le 26 octobre 2018 et a saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2019, plus d'un an après son abandon de poste,
- la salariée invoque « le caractère impossible » de la fille de Mme [S] ; or, l'employeur de Mme [L] est Mme [S] et non Mme [U], sa fille,
- les caméras font partie d'un système domotique installé par Mme [U], du fait de son éloignement géographique, ce qui permet à sa fille de contrôler à distance la serrure, la climatisation, les volets roulants et de manière générale de pouvoir exercer une surveillance sur sa mère lors de ses absences,
- Mme [L] avait donné son accord à l'installation des caméras et ne s'en est jamais plainte,
- Mme [L] a rendu ses clés, la télécommande du parking et la carte bancaire servant pour les courses à Mme [S] le jour où elle est venue exiger un solde de tout compte,
- la salariée a adressé un sms dans lequel elle indique qu'il vaut mieux arrêter la relation de travail,
- Mme [L] s'est rétractée 3 jours après, par courrier recommandé en date du 31 octobre 2018, mais n'est pas revenue travailler,
- elle a demandé à la salariée de venir sur son lieu de travail.
Mme [L] n'a donné suite à aucun de ses courriers et n'a pas justifié son absence et n'établit en aucun cas qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant cette période. Elle admet même dans ses écritures avoir travaillé pour d'autres employeurs,
- aucune plainte n'a été formulée par Mme [L] sur une prétendue surcharge de travail entre le 1er janvier 2014 et le 23 octobre 2018, soit pendant près de 5 années,
- l'absence non justifiée de la salariée ne donne pas lieu au règlement des salaires.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 février 2023, Mme [E] [L] demande à la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 12 février 2021 ayant fait droit à ses demandes financières, en ce qu'il a :
* constaté qu'elle n'a jamais manifesté son intention claire et non équivoque de démissionner,
* constaté que son contrat de travail est toujours en cours,
* constaté les manquements graves commis par Mme [S] à son encontre rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
* constaté qu'elle est toujours en poste, qu'aucune mesure de licenciement n'a été prise par l'employeur et que la salariée n'a pas manifesté son intention de rompre le contrat de travail,
* prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [S],
* fait produire à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* condamné par conséquent Mme [S] au paiement des sommes suivantes:
° indemnité de préavis : 798,08 euros bruts
° indemnité de congés payés sur préavis : 79,80 euros bruts
° indemnité de licenciement : 673,38 euros nets
° dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 394,24 euros nets (6 mois de salaire).
* constaté qu'elle n'a pas été payée des salaires des mois de novembre 2018 à ce jour 2019,
En conséquence,
* condamné Mme [S] à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés pour les mois de novembre 2018 à ce jour sous astreinte de 100,00 euros par jour dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir
* condamné Mme [S] à lui payer la somme suivante :
° rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à ce jour : 9177,92
euros bruts
° congés payés sur rappels de salaire : 917,80 euros bruts
* condamné Mme [S] à lui payer la somme de 1000,00 euros nets à titre de préjudice moral et financier,
* condamné Mme [S] au paiement de la somme de 962,40 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance outre la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens relatifs à l'appel.
Elle fait valoir que :
- le 23 octobre 2018, Mme [U] lui refuse l'accès à son poste,
- le 31 octobre 2018, elle écrit à son employeur pour signifier qu'elle se tient à sa disposition,
- elle n'a jamais manifesté son intention de démissionner,
- la fille de Mme [S] a installé des caméras dans l'appartement de sa mère et elle était constamment sous surveillance,
- Mme [U] a procédé à de nombreux changements, lui demandant en outre d'en faire
plus et en ayant toujours quelque chose à redire sur la qualité de son travail, qui n'avait jusque-là, posé aucun problème,
- la relation va ainsi se dégrader avec les membres de la famille [S],
- le différend avec Mme [U] avait commencé en raison de la charge de travail surhumaine qui lui était demandée,
- elle était ensuite convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 17 décembre 2018, mais aucune suite ne sera donnée par l'employeur, l'obligeant à adresser un courrier le 6 mars 2019 en expliquant qu'elle « reste dans l'attente de la procédure de licenciement »,
- elle s'est trouvée dans une situation particulièrement précaire dans la mesure où l'employeur ne lui fournissait plus aucune prestation de travail et elle ne percevait aucun salaire,
- ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- il ne peut lui être reproché d'avoir travaillé pour d'autres employeurs, tenant le contrat à temps partiel la liant à Mme [S].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 mars 2023.
MOTIFS
Sur la démission
L'employeur soutient que Mme [L] a démissionné par sms du 23 octobre 2018 en ces termes :
« vous ne désirai plus mes services, pas de soucis, on arrêt c mieux pour tout le monde ».
La démission est valable si elle l'expression d'une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
L'existence d'un litige avec l'employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.
Par ailleurs, pour produire effet, la démission doit être donnée en dehors de toute pression émotionnelle.
En l'espèce, il résulte des sms produits par les deux parties que le message litigieux a été envoyé par la salariée sous le coup de l'émotion, suite à des remarques de Mme [U], la salariée ayant raccroché 'au nez' de cette dernière.
S'en est suivi un échange de sms dont celui par lequel Mme [L] indique qu'il est préférable d'arrêter la relation de travail.
De plus, la salariée reviendra sur cette prétendue démission par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2018, en ces termes :
« Par la présente, je vous informe que je ne suis ni démissionnaire ni en abandon de poste et je reste à votre disposition pour reprendre mon emploi à domicile ».
Ce faisant, la démission invoquée par l'employeur est équivoque et ne sera pas retenue.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée invoque :
- l'absence de fourniture de travail,
- le non-paiement des salaires,
- l'interdiction d'accès sur son lieu de travail,
- des reproches incessants et totalement injustifiés.
L'absence de fourniture de travail
Le contrat de travail emporte pour effet que l'employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni.
La méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail est
sanctionnée par une résiliation du contrat aux torts de l'employeur si le salarié se tient à sa disposition.
Le salarié qui se tient à disposition a droit à son salaire. Et pour s'exonérer du
paiement l'employeur doit établir que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il est constant que :
- Mme [L] ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 23 octobre 2018,
- postérieurement à son sms du 23 octobre 2018, la salariée est venue restituer à Mme [S] les clés de la maison, le bip du parking et la carte de paiement,
- par courrier du 31 octobre 2018, la salariée notifiait à l'employeur qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son emploi d'aide à domicile,
- par courrier du 5 novembre 2018, l'employeur prenait acte de la démission de la salariée et lui adressait un chèque correspondant à un solde de tout compte,
- par courrier du 19 novembre 2018, Mme [L] conteste toute démission et demande à son employeur de la licencier,
- par courrier du 27 novembre 2018, l'employeur prend acte du fait que Mme [L] ne désire pas démissionner et lui demande ainsi de se présenter le 3 décembre 2018 pour reprendre le travail,
- par courrier du 4 décembre 2018, l'employeur fait état de l'absence de Mme [L] le 3 décembre, sans justificatif, et met en demeure cette dernière de reprendre le travail au plus tard le 6 décembre à 15h30,
- par courrier du 17 décembre 2018, l'employeur convoque la salariée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu pour le 2 janvier 2019,
- par courrier du 6 mars 2019, Mme [L] indique être dans l'attente de la procédure de licenciement et réclame le paiement de deux mois de salaire, 'n'étant pas licenciée'.
Mme [L] a accusé réception des courriers adressés par l'employeur et n'a pourtant pas déféré à la mise en demeure de reprendre le travail et ne s'est pas plus présentée à l'entretien préalable du 2 janvier 2019.
La cour constate encore que Mme [L] ne conteste pas avoir restitué les 'outils' nécessaires à l'exécution de son travail et ne pas avoir repris son travail malgré les mises en demeure de l'employeur et l'impérieuse nécessité pour Mme [S] d'avoir une aide à domicile.
Bien au contraire, les courriers de la salariée démontrent que, bien qu'ayant écrit se tenir à la disposition de son employeur, elle demandait systématiquement à être licenciée.
La salariée soutient que l'employeur lui a interdit l'accès à son poste de travail, ce qui n'est en aucun cas prouvé postérieurement au 23 octobre 2018, l'employeur lui demandant de reprendre le travail, en vain.
Ces éléments démontrent sans ambiguïté que Mme [L] n'entendait pas se tenir à la disposition de l'employeur.
Il convient de préciser que l'employeur, bien qu'ayant engagé une procédure de rupture, n'a aucune obligation de la mener à son terme.
Le grief tenant à l'absence de fourniture de travail n'est dès lors pas avéré.
Il en sera de même concernant le non-paiement des salaires, corollaire de l'absence de fourniture de travail par Mme [L].
En effet, le paiement du salaire est lié à la fourniture d'une prestation de travail, inexistante en l'espèce ainsi qu'il a été relevé supra.
L'interdiction d'accès sur son lieu de travail
La cour reprend l'argumentation développée ci-dessus au terme de laquelle la salariée ne démontre aucunement cette allégation pour la période pendant laquelle elle se serait tenue à la disposition de l'employeur alors que ce dernier lui demandait de reprendre le travail, en vain.
Ce grief n'est dès lors pas établi.
Des reproches incessants et totalement injustifiés
La salariée ne vise aucune pièce à l'appui de ce grief, qui ne sera dans ces circonstances pas retenu.
Mme [L] fait également état d'une surcharge de travail et produit pour en justifier un message qu'elle a envoyé à son employeur le 24 octobre 2018.
La lecture de ce message ne démontre aucunement une surcharge de travail (au demeurant non démontrée), mais un conflit entre Mme [L] et Mme [U] sur la nature des missions de la salariée, cette dernière estimant que son travail est systématiquement dénigré.
Il résulte de l'ensemble des explications développées supra que les griefs reprochés par la salariée à l'employeur sont inexistants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, justifiant dès lors la réformation du jugement querellé en toutes ses dispositions et de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.
Sur le préjudice moral subi par Mme [S]
L'appelante ne produit aucun élément démontrant le préjudice moral invoqué et sera dans ces circonstances déboutée de ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [L] de toutes ses demandes,
Déboute Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [E] [L] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,