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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-90.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.542

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ismail- - Y... Zeki- - Z... Halit- contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1986 qui a condamné les deux premiers pour aide directe pour faciliter l'entrée irrégulière en France d'un étranger, chacun à un mois d'emprisonnement et à la confiscation d'un véhicule et le troisième pour usage d'un document falsifié, à 15 jours d'emprisonnement, à la reconduite à la frontière et à la confiscation de son passeport ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de X... et de Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leur pourvoi ; Sur le pourvoi de Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 2 et 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, réfugié politique reconnu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à quinze jours d'emprisonnement, à la confiscation de son passeport et a ordonné sa reconduite à la frontière ; " au motif que le prévenu, auquel la qualité de réfugié a été reconnue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 1985, ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, aux termes duquel " les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article 1er, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation ", dès lors qu'il n'est pas arrivé " directement " de Turquie mais a " quitté son pays pour se rendre, selon ses propres dires, d'abord en Yougoslavie puis en Italie avant de venir en France " ; " alors qu'en suspendant l'immunité qu'il prévoit à la condition que le demandeur d'asile arrive " directement " du territoire où sa vie ou sa liberté était menacée, l'article 31 de la Convention de Genève a voulu exclure, non pas le transit dans des pays tiers-qui est une nécessité matérielle pour le réfugié dès l'instant que son pays d'origine n'est pas limitrophe de la France-mais l'installation de ce réfugié dans un pays tiers après son départ du pays d'origine et avant son entrée en France ; " et alors qu'en l'espèce, où il est constant que le prévenu a quitté la Turquie pour se rendre directement en France, sans solution de continuité, son simple transit par la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Italie, ne saurait lui faire perdre le bénéfice de l'immunité prévue par l'article 31 de la Convention de Genève ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z..., de nationalité turque, est entré, le 9 novembre 1985, en France sans être muni des documents exigés par les règlements en vigueur et a présenté aux services de police un passeport falsifié ; qu'il a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour infraction à la législation sur les étrangers et usage d'un faux document, faits prévus et réprimés par les articles 5 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 153 du Code pénal ; Attendu que le prévenu a invoqué devant les juges du fond, la qualité de réfugié, après avoir produit un certificat délivré le 4 décembre 1985 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a ainsi demandé à bénéficier de l'immunité pénale prévue par l'article 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, aux termes duquel " les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article 1, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières " ; Attendu que pour rejeter cette demande et condamne Z..., la Cour d'appel énonce que celui-ci n'est pas arrivé directement de Turquie où, selon ses déclarations, sa vie ou sa liberté serait menacée mais d'Italie comme ayant quitté son pays pour se rendre, selon ses propres dires, d'abord en Yougoslavie puis en Italie avant de venir en France ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel qui a souverainement apprécié au vu des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire que le demandeur n'était pas arrivé directement, au sens de l'article 31 de la Convention de Genève, sur le territoire français, a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de la loi du 9 septembre 1986 modifiant les articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu ladite loi ; Attendu que du fait de l'intervention de ce texte, la reconduite à la frontière, légalement appliquée à l'époque à laquelle est intervenu l'arrêt attaqué, ne peut plus être ordonnée par les tribunaux répressifs ; que l'arrêt qui a prononcé cette peine doit, dès lors, être annulé de ce chef ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois de X... et de Y... ;

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