Texte intégral
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7EY
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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S.C.I. DU MOULIN
C/
S.A.S. PROSPULSE
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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS - 61
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS - 61
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. DU MOULIN (RCS NANTES n° 403 543 564), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. PROSPULSE (RCS NANTES n° 818 843 104), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7EY du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 4 février 2021, la S.C.I. DU MOULIN a donné à bail commercial à la S.A.S. PROSPULSE un local à usage de bureaux pour l’activité d’accompagnement à la création et au développement d’entreprise, de conseil en organisation et stratégie d’entreprise, d’une surface totale d’environ 105 m², situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 15 février 2021, moyennant un loyer annuel de 18 900,00 € hors charges hors taxes, payable mensuellement d'avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2024, la S.C.I. DU MOULIN a fait assigner en référé la S.A.S. PROSPULSE suivant acte de commissaire de justice du 14 mai 2024 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail au 12 avril 2024,
- l’expulsion de la S.A.S. PROSPULSE et de tous occupants de ce chef, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai, et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
- l'autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde meuble de son choix aux frais, risque et péril de qui il appartiendra,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 89,85 € hors taxes soit 107,82 TTC par jour à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la libération effective du local et la remise des clés,
- le paiement provisionnel de la somme de 20 636,70 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2024,
- le paiement de la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 13 mars 2024,
avec donné acte que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile sont satisfaites.
La S.A.S. PROSPULSE, citée à son dirigeant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 4 février 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 18 900,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. DU MOULIN a fait délivrer un commandement de payer le 13 mars 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 10 008,00 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
De même, il n'est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du loyer principal en vigueur majoré de 50 % outre tous accessoires dudit loyer tel que prévu à l’article XXVIII du bail intitulé du 4 février 2021, c’est à dire la somme de : 1 822,08 € x 12 / 365 = 59,90 €, majoré de 50 % soit 89,85 € HT.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû :
- 13 221,25 € TTC jusqu’au 31 mars 2024,
- 831,05 € TTC correspondant au loyer et charges dus du 1er avril jusqu’au 11 avril 2024, - 1 943,82 € TTC au titre des impôts fonciers 2022 et charges,
- 2 592,00 € TTC au titre des impôts fonciers 2023,
- 2 048,58 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation du 12 avril au 30 avril 2024 inclus,
soit 20 636,70 € TTC, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. PROSPULSE devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 12 avril 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. PROSPULSE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.S. PROSPULSE à payer à la S.C.I. DU MOULIN :
- une provision de 20 636,70 € TTC au titre des loyers indemnités et charges dus au 30 avril 2024,
- une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation journalière de 89,85 € HT à compter du 1er mai 2024 jusqu'à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. PROSPULSE aux dépens, y compris le coût du commandement du 13 mars 2024.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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