Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6JW
MINUTE: 24/474
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [R]
née le 09 Janvier 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6], demeurant [Adresse 5]
présente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Madame [M] [T]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024
Le 29 Février 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [R].
Depuis cette date, Madame [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 05 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.
A l’audience du 08 Mars 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [V] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève, au visa de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, l’absence de caractérisation du péril imminent justifiant l’hospitalisation de Madame [R].
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [O], en date du 29 février 2024, que cette patiente présentait aux urgences de l’hôpital, « une agitation psychomotrice, une agitation au domicile, une désorganisation psychique sans diffluence du discernement, avec sauts du coq à l’âne, délire de persécution et de mégalomanie, inobservance des traitements et déni des troubles ». Ces termes, qui caractérisent un état de décompensation psychiatrique sévère, suffisent à caractériser la situation de péril imminent et le risque d’atteinte à la santé de cette patiente.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 mars 2024, que Madame [R] [V], patiente présentant des antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée après avoir été conduite aux urgences dans un contexte de troubles du comportement au domicile à type d’hétéroagressivité. Elle se montrait agitée, désorganisée, envahie par des pensées délirantes, sans hallucinations, très désinhibée sur le plan comportemental.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 mars 2024 que cette patiente présente toujours un délire de persécution et de grandeur, qu’elle demeure instable sur le plan comportementale mais que le contact est possible. Elle est d’humeur irritable, crie et vocifère, persuadée d’être en danger de mort ainsi que son compagnon.
A l’audience, cette patiente explique qu’elle a été empoisonnée au cyanure dans ses médicaments, que le gouvernement lui veut du mal, qu’on veut également nuire à son compagnon. Elle explique qu’un sans domicile fixe s’est introduit chez elle, qu’on a mis de la javel dans ses vêtements et ses shampooings. Sur l’hospitalisation, elle déclare qu’elle dort beaucoup, qu’elle prend bien ses traitements, mais qu’elle a une infection des poumons et du ventre qui ne sont pas pris au sérieux par les médecins. Elle dit être d’accord pour rester une semaine de plus à l’hôpital.
Son conseil a présenté ses observations au soutien des intérêts de cette patiente.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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