Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société couronnaise de raffinage (SCR) a commandé à la société Senior Flexonics (société SF) des flexibles destinés à véhiculer certains fluides à une température et une pression déterminée ; qu'un des flexibles livrés s'étant rompu, ce qui a causé des dommages aux installations de la SCR, celle-ci a assigné la société SF en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCR, l'arrêt retient que la cause du sinistre réside dans l'inadéquation du flexible commandé à l'usage convenu, en raison de sa fragilité, et que les conditions générales du contrat qui stipulent l'obligation pour la société SF de solliciter tout complément d'information qui lui apparaîtrait nécessaire et signaler les erreurs, omissions ou anomalies qu'elle pourrait détecter dans les documents reçus, sous peine d'être responsable de celles-ci et de leurs conséquences, ne saurait recevoir application dès lors que l'acheteur a manqué à son obligation contractuelle d'informer préalablement le vendeur de manière concrète sur ses besoins qu'il avait les moyens techniques de déterminer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'en vertu des conditions générales de vente, le vendeur devait vérifier et compléter les informations reçues de l'acheteur, solliciter tout complément d'information qui lui apparaîtrait nécessaire, signaler les erreurs, omissions ou anomalies qu'il pourrait détecter dans les documents reçus sous peine d'être responsable de celles-ci et de leurs conséquences et, de manière générale, effectuer toutes les études nécessaires à l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Senior Flexonics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société couronnaise de raffinage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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