Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2023. 23MA01317
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01317
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2210406 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'aide au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 8 du jugement, M. B n'apportant en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation et n'établissant pas davantage en appel que devant les premiers juges sa présence en France au cours des années 2021 et 2022.
4. En second lieu, la situation de M. B ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Si le requérant soutient bénéficier de garanties de représentation suffisantes, il ne justifie toujours pas d'une résidence effective en appel. A ce titre, la seule attestation du 8 décembre 2022, déjà produite en première instance, n'établit pas une telle résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
6. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que M. B est entré en France en 2019, ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec la France, et que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que le préfet n'a pas fait état de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public est sans incidence à cet égard.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 13 du jugement, dès lors que M. B ne fait valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation en appel.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
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