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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.063

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GTI informatique, société anonyme dont le siège social est ..., Le Quintet, bâtiment C, 92100 Boulogne-Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GTI informatique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1996), que M. X... a été engagé, le 30 mars 1990, par la société GTI informatique en qualité de directeur général de ses filiales GTI ingénierie et GTI Software ; que sa rémunération se composait, outre d'un fixe, d'une partie variable, déterminée en fonction des objectifs poursuivis et des résultats obtenus ; qu'ayant été licencié le 17 décembre 1991 pour motif économique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de rappel de salaires correspondant à la partie variable ; Attendu que la société GTI informatique fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X... n'avait pas soutenu qu'il n'avait pas perçu, à partir de 1991, paiement de la partie variable de son salaire, mais seulement que la société GTI informatique avait attendu son départ pour récupérer sur son bulletin de paie de mars 1992 les sommes dont elle s'estimait créancière au titre des avances sur commissions ; qu'en retenant qu'il résultait des affirmations du salarié, non contestées par son employeur, que celui-ci n'avait pas reçu paiement de la partie variable de son salaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et, par suite, méconnu les termes du litige ; que, d'autre part, dans ses conclusions, l'employeur avait soutenu qu'à compter de janvier 1991 et conformément aux dispositions du contrat de travail, une avance mensuelle calculée en fonction de celle perçue l'année précédente avait été consentie à M. X..., mais qu'à la date du 18 décembre 1991, les comptes de l'exercice au 30 juin 1991 démontraient les pertes subies par les deux sociétés filiales et, par voie de conséquence, la non-acquisition de l'intéressement ; qu'en retenant qu'il résultait des affirmations du salarié, non contestées par son ancien employeur, que celui-ci n'avait pas perçu la partie variable de son salaire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte également des bulletins de salaire de janvier à mars 1992 que M. X... avait perçu la somme de 45 833,33 francs par mois, soit la somme de 550 000 francs par an, correspondant, selon ses propres écritures, à la rémunération fixe et variable ; qu'en retenant qu'il résultait des affirmations du salarié, non contestées par son employeur, que celui-ci n'avait pas reçu paiement de la partie variable de son salaire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, dans ses conclusions, la société GTI informatique avait soutenu que, selon les obligations contractées par les deux parties lors de l'engagement de M. X..., la partie variable de la rémunération ne lui était garantie que pour l'année 1990, que pour les exercices suivants, soit à compter du 1er janvier 1991, elle devait être calculée en fonction des résultats nets avant impôts, soit après imputation des charges holding sur les deux filiales ; qu'à compter de janvier 1991, il a été consenti au salarié une avance mensuelle de la partie variable calculée en fonction de l'intéressement de l'année précédente, laquelle n'était définitivement acquise qu'après constatation, en fin d'exercice, des résultats corrspondants ; qu'à la date du 18 décembre 1991, les comptes de l'exercice au 30 juin 1991 démontrant les pertes subies par les deux filiales, aucune somme n'était due à compter du 1er janvier 1991, et ce quelles que soient les modalités de calcul de la partie variable du salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté que l'exercice clos au 30 juin 1991 faisait effectivement apparaître, pour chacune des sociétés, une perte de 1 951 612 francs et 711 962 francs, si la partie variable du salaire était acquise à M. X... par application de la formule contractuellement admise pour la déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au motif du jugement dont la société GTI informatique sollicitait la confirmation, selon lequel, à partir de 1991, la partie variable de la rémunération devait être calculée en fonction des résultats nets, cumulés avant impôts, des deux filiales conformément au contrat de travail, et que ces résultats ayant été déficitaires à l'issue de l'exercice arrêté au 30 juin 1991, l'employeur a pu procéder à l'ajustement des avances mensuelles consenties depuis le 1er janvier 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, que le salarié s'était vu priver, depuis janvier 1991, de la partie variable de sa rémunération dès lors que les avances mensuelles qui lui avaient été consenties au cours de l'année 1991 avaient été déduites par l'employeur du solde de tout compte ; Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait fixé aucun objectif de résultats pour 1991, la cour d'appel a fixé le montant des droits du salarié par référence à l'année précédente ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GTI informatique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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